Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises dans leurs démarches administratives
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 mai 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la commande publique et 13 autres |
Commentaires • 49
Décisions • 3
Rejet —
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R.2143-9 du même code dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives : « Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L.2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes () attestant de l'absence de cas d'exclusion. ». […]
Non-lieu à statuer —
[…] — le décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 ; […] Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : « L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 ; […] 10. En second lieu, la SAS Auchan Hypermarché ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, soit celle résultant de l'article 4 du décret susvisé du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives, dès lors que ces dispositions ne régissent que les projets ne nécessitant pas de permis de construire.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Vu le décret n° 2005-316 du 29 mars 2005 relatif à l'agrément des agents des exploitants d'aérodrome habilités à constater certaines des infractions au code de la route ;
Vu le décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 modifié pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 3 septembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 1er octobre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 3 octobre 2019 ;
Vu l'avis de l'Union des entreprises de proximité (U2P) en date du 29 juin 2020 ;
Vu l'avis de CCI France en date du 30 juin 2020 ;
Vu l'avis de CMA France en date du 28 août 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Dans tous les cas prévus par un texte réglementaire, une personne, assujettie à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétésou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, présentant une demande ou une déclaration, communique à l'administration chargée de traiter cette demande ou cette déclaration son numéro unique d'identification prévu par l'article L. 123-34 du code de commerce et délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le numéro unique d'identification permet à l'administration de recueillir, par l'intermédiaire d'un système électronique, les données relatives à cette personne qui lui sont nécessaires et qui sont issues du registre national des entreprises tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Lorsqu'en raison d'une impossibilité technique, une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration ne peut accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données nécessaires en utilisant le numéro unique d'identification, il revient à la personne concernée de communiquer à l'administration un extrait d'immatriculation au registre auquel elle est inscrite.
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. R221-2
- Code de la commande publiqueArt. R2143-9, Art. R2651-3, Art. R2661-3, Art. R2681-3, Art. R2671-3
- ASSICURAZIONI GENERALI SPA
- L'AVANT SCENE
- Cour de cassation 21 novembre 2019, 18-23.020
- Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 17 novembre 2017, n° 15/07470
- Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2024, n° 2323273
- Agences immobilières en redressement et liquidation judiciaire Sarthe (72)
- Vol entre époux
- CREDIT LIFT (333297893)
- ONE ASSURANCE GROUPE (PARIS 6, 842572224)
- Article L133-19 du Code monétaire et financier
- CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE CAVALLO c. ITALIE, 4 mars 2008, 9786/03
- LES FACADIERS DE DOULLENS (DOULLENS, 793212465)
- AXIALEASE (LEVALLOIS-PERRET, 502240625)