Infirmation partielle 17 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 nov. 2017, n° 15/07470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°456
V. D. / Ph. R.
R.G : 15/07470
SAS […]
C/
Mme A X
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS […] prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Gabriel GUYOT substituant à l’audience Me Marie-Pascale VALLAIS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
Madame A X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Véronique AUBRY, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrats à durée déterminée successifs à compter du 21 février 2000 jusqu’au 31 décembre 2001, Mme A X a été engagée en qualité de secrétaire par la société Jeumont electric, qui a pour activité la maintenance et la reconstruction de machines électriques tournantes.
Le 1er janvier 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée et à compter du 1er décembre 2005, Mme X a été promue chargée de projet, puis chargée d’affaires à compter du 1er mars 2009 et enfin chef de projet à compter du 1er mars 2013.
Selon avenant en date du 2 mars 2012, Mme X a travaillé à temps partiel (80%) dans le cadre d’un congé parental pour une durée d’un an, puis elle a repris à temps complet à compter du 30 août 2013.
Le 11 avril 2013, une nouvelle affectation a été envisagée et en septembre 2013, puis Mme X a réalisé un bilan de compétence et la société Jeumont electric lui a proposé un poste d’assistante commerciale
Le 29 octobre 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 4 décembre 2013 pour insuffisance professionnelle.
Le 16 juin 2014, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes pour voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes.
Par jugement en date du 9 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Jeumont electric à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 20.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 950 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Jeumont electric à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite d’un mois d’indemnité,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a dit que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étaient imprécis et en contradiction avec l’appréciation résultant de l’entretien annuel du 11 avril 2013, que l’employeur n’avait manifestement pas mesuré l’importance de la charge de travail de Mme X, que préalablement au licenciement, l’entreprise avait cherché un moyen pour s’en séparer par le biais d’une rupture conventionnelle et que sa décision de mettre un terme au contrat était prise avant l’entretien préalable.
Il a retenu que si Mme X avait démontré les défauts d’organisation de la société, elle ne démontrait pas en quoi celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles.
La société Jeumont electric a interjeté un appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions soutenues oralement, la société Jeumont electric conclut à l’infirmation du jugement à l’exception du rejet de la demande de Mme X au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et elle demande à la cour de la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ferait droit ne serait ce que partiellement à ses demandes, elle conclut au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
La société Jeumont electric maintenance précise faire état d’un déficit dans la gestion des projets confiés à Mme X et d’une carence dans la relation des clients qui étaient insatisfaits comme c’était le cas de la SNCF et de EDF, ajoutant que l’intimée était le seul chef de projet en charge de ces dossiers.
S’agissant du déficit dans le suivi de la clientèle, elle s’appuie sur les échanges de courriels entre l’intéressée et M. Y qui représentait la SNCF, mais également avec EDF et la RATP. Elle précise que cela a entraîné des retards de facturation et perturbé le fonctionnement interne de l’entreprise.
Elle soutient que la charge de travail de Mme X était cohérente et similaire à celle des autres chargés d’affaires, que ses fonctions n’avaient pas évolué dans le sens où l’intéressée n’avait pas bénéficié d’une promotion en 2013, seule la dénomination du poste ayant changé. Elle établit alors la liste des chefs de projet et du nombre de dossiers attribués à chacun, relevant qu’une partie des projets attribués à Mme X étaient terminés puisqu’en cours de facturation ou en attente d’une décision du client. Elle fait valoir que Mme X intervenait sur des affaires moins importantes générant un chiffre d’affaires plus faible, ce qui explique le nombre conséquent de dossiers lui étaient confiés. Elle précise qu’elle a été remplacée pendant son congé maternité et que son service ne souffrait d’aucun retard.
Elle conteste avoir voulu mettre un terme au contrat de travail antérieurement au licenciement mais précise que Mme X souhaitait faire autre chose, soit dans l’entreprise, soit à l’extérieur, et qu’une rupture conventionnelle avait été envisagée dans ce dernier cas, une fois qu’elle aurait trouvé autre chose.
Elle conteste toute exécution déloyale de sa part, précisant qu’elle avait mis en garde Mme
X à plusieurs reprises, notamment au cours de l’année 2013, et qu’elle lui avait proposé de réaliser un bilan de compétence qui s’était révélé très satisfaisant.
Enfin, elle soutient que la décision de la licencier ne reposait pas sur des motifs économiques puisque Mme X a été remplacée dès le mois de mars 2014.
Selon conclusions soutenues oralement, Mme X demande à la cour de débouter la société Jeumont de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de 15.000€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir que le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi, son employeur ne lui ayant pas donné les moyens d’accomplir sa mission alors qu’elle avait pris soin de l’alerter sur sa charge de travail depuis qu’elle travaillait à temps partiel. Elle s’appuie sur l’entretien annuel d’évaluation qui a souligné l’accumulation de la charge de travail pendant son absence et depuis sa demande de travail à temps partiel, ainsi que la réorganisation du service ayant engendré une exigence accrue. Elle précise que le poste d’assistante commerciale qui lui a été proposé correspondait à une rétrogradation et que l’employeur ne lui a pas laissé le temps de gérer le retard accumulé pendant son congé maternité.
S’agissant du licenciement, elle rappelle que depuis plusieurs années, elle occupait un poste de chargé d’affaires sans aucun reproche et que lorsqu’elle a demandé à travailler à temps partiel, sa charge de travail n’a pas été réduite. Elle relève qu’elle a bénéficié d’une augmentation de salaire en mars 2013 et d’une confirmation dans ses fonctions, mais qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide lorsqu’elle a fait part de ses problèmes d’organisation et de sa charge de travail.
Concernant le grief relatif à ses carences dans la gestion et le suivi de clientèle, elle précise avoir informé la société Jeumont electric maintenance de ce qu’elle ne pouvait pas assumer sa charge de travail mais soutient que certains clients étaient satisfaits, et que durant les congés d’été, les consignes qu’elle avait laissées n’ont pas été suivies, qu’en revanche, son employeur souhaitait qu’elle parte. Elle soutient que le véritable motif de son licenciement était économique ainsi qu’en attestent la baisse du chiffre d’affaires et les résultats négatifs de l’entreprise.
Concernant le préjudice résultant du licenciement, elle fait valoir qu’elle avait treize ans d’ancienneté et qu’elle n’a retrouvé un emploi stable qu’en juin 2014 alors qu’elle avait un enfant en bas âge, qu’elle a subi un préjudice moral lié à l’incertitude de sa situation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Il est constant que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relèvent du pouvoir de l’employeur, que toutefois, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut pas être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur. A cet effet, l’insuffisance professionnelle peut être définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est à dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification
Par courrier en date du 4 décembre 2013, la société Jeumont electric maintenance a précisé les griefs qu’elle reprochait à Mme X après avoir rappelé que cette dernière avait refusé un poste d’assistante commerciale : une mauvaise gestion de ses affaires en ce qui concernait le suivi du chiffre d’affaires, de la facturation et de la trésorerie ainsi que et l’absence d’information des clients quant à l’avancée des projets.
Concernant le premier point, la société Jeumont electric maintenance relatait l’absence de caractère systématique des réunions d’enclenchement, l’absence de suivi des heures passées sur les dossiers par les équipes de production, ce qui engendrait des dépassements horaires dont Mme X ne se rendait pas compte, l’absence de réalisation de plannings.
Concernant les clients, elle lui a reproché de ne pas les avoir informé des retards ou des difficultés rencontrées sur les projets, et elle citait les clients du CIT de Porcheville et du Havre qui s’étaient plaints de son silence, la société Schneider, la SNCF et la RATP.
Concernant la plainte de la salariée relative à sa charge de travail, que l’employeur précisait être récurrente, la société Jeumont electric maintenance a dénoncé l’absence d’alerte et de solutions de sa part, et elle a rappelé que Mme X avait refusé sa proposition de donner la priorité à cinq ou six projets.
Elle a rappelé que ses insuffisances avaient été évoquées au début de l’année 2013 et qu’en juillet, elle lui avait proposé une formation pour lui permettre de réfléchir à ses compétences et à son projet professionnel.
Enfin, elle a conclu sur les conséquences financières engendrées par ses négligences en raison des retards de facturation ainsi que sur leur caractère nuisible à son image auprès de ses clients.
A l’appui des griefs qu’elle invoque, la société Jeumont electric maintenance a produit un compte rendu de suivi de projet daté du mois de décembre 2013 dans le cadre duquel la SNCF a précisé qu’elle regrettait le manque de suivi du projet en début de prestation et qu’elle attendait plus de réactivité de la part de la société Jeumont electric maintenance. Dans le compte rendu daté du 22 octobre 2013, M. Z, qui représentait EDF, se plaignait du silence de la société Jeumont electric maintenance indiquant que ses courriels étaient restés sans réponse. Il indiquait que depuis la contre-expertise réalisée le 16 septembre, il n’avait reçu aucune offre concernant les travaux complémentaires. En conclusion, les actions à mener étaient indiquées, quatre d’entre elle concernaient Mme X seule ou avec un autre salarié.
S’agissant du déficit dans la gestion des projets, la société Jeumont electric maintenance produisait un échange de courriels entre Mme X et M. Y, responsable des achats à la SNCF dont il ressortait qu’il n’arrivait pas à la joindre, qu’il lui demandait de le rappeler et l’interrogeait pour savoir si c’était bien elle qui était chargée de ce dossier.
Dans le cadre de l’appréciation des prestations réalisées par la société Jeumont electric maintenance, le correspondant d’EDF Martigue a qualifié les relations technico commerciales de catastrophiques et précisé qu’elles n’étaient pas constructives et qu’il y avait eu un retard de planning conséquent puisqu’il avait dérivé de six mois. Si ce rapport a effectivement été rédigé en septembre 2014, il a précisé que l’absence de respect du planning datait de la fin de l’année 2012.
La société Jeumont electric maintenance a justifié du suivi de ce dossier par Mme X (courriel du 14 août 2013 répertoriant les dossiers suivis en son absence). Mme X a également produit la liste des dossiers qu’elle suivait. L’examen de celle-ci confirme qu’elle avait bien en charge ces deux dossiers.
La société Jeumont electric maintenance a produit d’autres courriels échangés avec ces clients, tels que le CIT de Cordemais et la RATP, précisant ne pas avoir eu de réponse à leurs demandes depuis plusieurs semaines.
En réponse à ces griefs, Mme X fait valoir que sa charge de travail ne lui permettait pas de suivre convenablement les dossiers qui lui avaient été confiés.
Dans le cadre de l’entretien annuel réalisé le 11 avril 2013, le supérieur hiérarchique précisait qu’il s’agissait pour Mme X d’une année en demi-teinte car elle avait repris son activité au début de l’année 2012, que la charge de travail accumulée durant son absence et la gestion de ses dossiers répartis entre les chefs de projet avaient représenté une source de difficultés. Il soulignait que le travail à temps partiel à concurrence de 80 %, pour lequel Mme X avait opté, n’avait pas simplifié son organisation dans un contexte déjà chargé. Il évoquait également la structuration du service qui exigeait un suivi de plus en plus rigoureux et le risque pour Mme X de se trouver dans une forte difficulté technique à gérer les projets. Il lui était conseillé, compte tenu de l’évolution des exigences liées à la fonction de chef de projet, de chercher un emploi plus en adéquation avec ses compétences et ses capacités. Toujours dans le cadre de cet entretien, la salariée précisait qu’elle avait été remplacée très tardivement lors de son départ en congé maternité et qu’il n’y avait pas eu de recoupement lors de son départ, ni lors de son arrivée, que l’activité était soutenue et que certains de ses collègues étaient partis, ce qui n’avait pas rendu sa tâche facile en interne et vis-à-vis des clients.
En septembre 2013, Mme X justifie avoir informé son employeur de ce que sa charge de travail, qu’elle estimait déjà lourde, avait été aggravée par l’attribution de nouveaux dossiers concernant le domaine nucléaire et de ce qu’elle sollicitait une réorganisation pour éviter tout impact préjudiciable pour les clients (courriel du 10 septembre 2013).
Les griefs invoqués par l’employeur sont peu nombreux au regard du nombre important de dossiers suivis par Mme X, soit trente-deux, mais surtout, il ressort des pièces examinées ci-dessus que la société Jeumont electric maintenance ne justifie pas avoir tenu compte de ce que la salariée travaillait à temps partiel. L’employeur a également reconnu, dans le cadre de l’entretien annuel, que Mme X n’avait pas été totalement remplacée pendant son congé maternité, que cela avait été source de difficultés et que la charge de travail était lourde. Il s’en déduit que l’insuffisance professionnelle de Mme X n’est pas démontrée dans la mesure où l’employeur n’a pas justifié avoir pourvu au remplacement de la salariée durant son congé maternité, raison pour laquelle le retard s’est accumulé, ni lui avoir donné les moyens d’assumer sa charge de travail lors de la reprise de son poste alors même qu’elle travaillait à temps partiel. Il s’en déduit que le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
La somme allouée en première instance tient compte du préjudice subi par Mme X, à savoir les difficultés pour retrouver un emploi ainsi que le préjudice moral résultant de l’incertitude de sa situation professionnelle.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Les pièces versées par Mme X dans le cadre de l’appréciation du licenciement démontrent que l’employeur n’a pas pris de mesures adéquates pour pourvoir à son remplacement pendant son congé maternité et pour adapter sa charge de travail lors de son retour alors qu’elle travaillait à temps partiel. Ce comportement, qui a engendré une charge de travail difficile à assumer, s’analyse en une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur. Toutefois, Mme X n’a invoqué aucun préjudice de sorte que sa demande est rejetée.
Une somme de 1.200 € est allouée à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans sa totalité sauf à préciser que, s’agissant d’une somme à caractère indemnitaire, la somme de 20.000 € allouée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’a pas à être qualifiée de nette ou de brute et qu’il en est de même concernant les frais irrépétibles ;
Condamne la société Jeumont electric maintenance à verser à Mme X la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de la société Jeumont electric maintenance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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