Article 13 du Décret n°2021-871 du 30 juin 2021

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 8

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu à l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service au moins un mois avant la date présumée de l'accouchement.
Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7.
La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.
La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.

Entrée en vigueur le 22 février 2026

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Décisions3

1Tribunal administratif de Bordeaux, 26 juillet 2024, n° 2404325Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique et de l'article 13 du décret n° 2021-871 sont méconnues car elles prévoient que le congé de paternité est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service dans les délais prescrits ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2024, n° 2404292Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : — elle est insuffisamment motivée ; — elle méconnait l'article L. 631-9 du code général de la fonction publique relatif au congé paternité et l'article 13 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 7 octobre 2024, n° 2111716Rejet

[…] Toutefois, si aux termes des dispositions de l'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 l'administration ne peut refuser un tel congé puisque " Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, [] « , les dispositions de l'article 13 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat précisent que: » Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu au e du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

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