Décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 2021 |
| Prochaine modification : | 19 mai 2022 |
Commentaires • 24
Décisions • 5
Rejet —
[…] — il existe une atteinte grave et manifestement illégale au regard de divers textes : article 3 du décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique, ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, article L. 6143-7, 14° du code de la santé publique, décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, […]
Rejet —
[…] notamment le retrait de l'ordre du jour du conseil d'administration de l'université Paris Dauphine-PSL du 11 juillet 2022 du point sur « la mise en œuvre de la prime fonctionnelle édictée par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 » et le retrait de l'ordre du jour du conseil d'administration en formation restreinte de la même université le point sur « le référentiel des équivalences horaires ». […] — le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique
Rejet —
[…] — le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ; — le décret n° 2021-904 du 7 juillet 2021 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 8 bis à 8 nonies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mai 2021 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les accords de méthode mentionnés au III de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon les modalités qu'ils fixent.
Les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d'une négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions fixées par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés, selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode.
L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence dans les conditions prévues à l'article 8 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée en accuse réception dans un délai de quinze jours.
Elle invite par écrit les organisations syndicales représentatives à la réunion, prévue par cet article, visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies. Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'ouverture de négociation a été reçue.
A l'issue de cette réunion, l'autorité administrative ou territoriale compétente notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à la demande.
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