Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 déc. 2024, n° 2405102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Kempf, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice prolongeant son placement à l’isolement pendant une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite et l’urgence est d’autant plus grande qu’elle est placée à l’isolement depuis vingt-et-un mois et qu’elle a été récemment hospitalisée en raison de la dégradation de sa santé psychique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence et de vices de procédure, d’une part, en l’absence de recueil d’un avis médical complet et en particulier d’un avis psychiatrique, d’autre part, en l’absence d’accès à son entier dossier et de la possibilité de former des observations écrites et enfin, en l’absence de mention de l’avis du juge d’instruction demandant la levée de l’isolement ;
— il existe d’un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée dès lors :
* qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence tout élément objectif permettant de redouter des incidents graves l’impliquant, d’une part, la gravité des faits pour lesquels elle est détenue ne peuvent justifier en elle-même un placement à l’isolement, il en est de même de la médiatisation alléguée de sa situation, d’autre part, son comportement est exemplaire ainsi qu’en atteste le chef d’établissement, et enfin, son placement à l’isolement n’emporte aucune obligation de silence et il ne peut lui être reproché d’avoir communiqué avec une codétenue placée par l’administration pénitentiaire dans la cellule voisine ;
* qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire dans la mesure où son maintien à l’isolement ne peut être justifié par la nécessité d’évaluer son degré d’imprégnation idéologique ;
* qu’elle est entachée d’une autre erreur de droit au regard de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire en l’absence de prise en compte de son état de santé et ce alors qu’elle a été hospitalisée dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) en raison des graves conséquences de son isolement sur son psychisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il existe des circonstances particulières justifiant que la présomption d’urgence soit renversée tenant au profil pénal de Mme C et au doute sur la sincérité de la remise en cause de son engagement envers la mouvance islamiste radicale, et par suite au risque de prosélytisme qu’elle représente et d’atteinte à la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité des personnes au sein de l’établissement pénitentiaire, et ce alors qu’elle sera affectée dans les prochains jours au quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire de Fresnes ; en outre, l’isolement pratiqué dans les établissements pénitentiaires français n’emporte pas un isolement sensoriel et social total, Mme C bénéficiant d’un minimum de vie sociale par le biais d’activités, des offices religieux et des parloirs ;
— aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le n° 2505101 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 décembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Lacote, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations orales de Me Ruiz, substituant Me Kempf, représentant Mme C, qui déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et insiste sur les effets néfastes de l’isolement sur la santé psychique de la requérante.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, écrouée le 27 janvier 2023, est incarcérée au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran et placée à l’isolement depuis cette même date, à l’exception d’une période courant du 23 septembre 2024 au 15 octobre 2024 durant laquelle elle a bénéficié d’une hospitalisation libre à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) d’Orléans. Par une décision du 21 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois. Mme C demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en raison en particulier des conséquences sur sa santé psychique de son placement à l’isolement depuis près de deux ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité () ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Pour renverser la présomption d’urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu’il existe des circonstances particulières tenant au profil pénal de Mme C et au doute sur la sincérité de la remise en cause de son engagement envers une idéologie islamiste radicale et violente. Il résulte de l’instruction que Mme C a fait l’objet, le 27 janvier 2023, d’un mandat de dépôt pour des faits de terrorisme liés à sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant et de financement d’entreprise terroriste. Selon les termes de l’ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 12 juillet 2024, Mme C s’est rendue volontairement en Syrie en août 2013 accompagnée de sa fille, âgée de deux ans, où elle a rejoint le groupe terroriste « Etat islamique » jusqu’à son arrestation le 10 octobre 2017. Sur place, elle a participé à des entraînements armés, à de l’initiation au tir et a été formée aux techniques de recrutement. Elle s’est par ailleurs mariée successivement avec plusieurs « combattants » et a donné naissance à deux autres enfants. Elle est décrite elle-même comme une « combattante » et déterminée dans sa volonté à mourir en martyre si nécessaire. Il résulte également de l’instruction qu’elle exerçait avec succès son activité de recrutement de candidates françaises au djihad démontrant par là-même la profondeur de son engagement idéologique et ses capacités de persuasion et de manipulation auprès d’un public vulnérable. Par ailleurs, Mme C, compte tenu de son profil, a fait l’objet d’une évaluation pluridisciplinaire entre le 27 janvier 2023 et le 30 juin 2024 par le biais d’une prise en charge adaptée pour les « returnees ». Si le rapport résultant de cette évaluation montre une remise en cause récente de ses croyances et de son adhésion à une idéologie radicale, la sincérité de sa démarche est sujette à caution compte tenu de son profil et en particulier de ses activités passées de recrutement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été décidé, le 27 novembre 2024, de son affectation au centre pénitentiaire de Fresnes au quartier d’évaluation de la radicalisation, cette mesure devant prendre effet, selon les informations communiquées en défense, dans les prochains jours. Par suite, et alors même qu’il n’est reproché à Mme C aucun incident depuis son arrivée au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, le garde des sceaux, ministre de la justice justifie en l’espèce de circonstances particulières faisant apparaître l’existence d’un risque de nature à porter atteinte à la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité des personnes au sein de l’établissement pénitentiaire. Au demeurant, si la requérante fait valoir qu’elle souffre de troubles psychiques l’ayant conduite à une hospitalisation à l’UHSA d’Orléans, il n’est pas démontré que ces troubles trouveraient leur cause directe dans ses conditions de détention et ce alors que l’intéressée bénéficie de parloirs individuels avec sa famille sans restriction et en particulier avec ses enfants qu’elle peut également joindre par téléphone, et qu’elle participe aux activités culturelles qui lui sont proposées. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
Sophie A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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