Article 12 du Décret n°2021-1229 du 25 septembre 2021

Entrée en vigueur le 27 septembre 2021

Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités et tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée ;
3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
4° Les recettes provenant des manifestations et activités artistiques ou culturelles ;
5° Le produit de la vente ou de l'exploitation de publications, documents et œuvres audiovisuelles ;
6° Le produit des concessions à des personnes ou organismes publics ou privés et des occupations du domaine ;
7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des participations et cessions ;
11° Le produit des cessions d'immeubles ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Les emprunts, dans le respect des règles fixées par le I de l'article 12 de la loi du 28 décembre 2010 susvisée ;
15° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Entrée en vigueur le 27 septembre 2021

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