Article 5 du Décret n°2021-1314 du 8 octobre 2021

Entrée en vigueur le 11 octobre 2021

Conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978, l'accès aux données visées aux a, b et d du 1° et au 2° du II de l'article 2 et les conditions de leur rectification ou de leur effacement sont régis par les dispositions relatives à l'accès au dossier de la procédure pénale figurant dans le code de procédure pénale.
Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation relatifs aux données visées au c du 1° du II de l'article 2 s'exercent de manière directe auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Toutefois, pour les motifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, ces droits peuvent faire l'objet des restrictions prévues au 2° et 3° du II et du III du même article. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 108 et 118 de la même loi.
Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données visées au 3° du II de l'article 2 s'exercent directement auprès du procureur de la République antiterroriste.

Entrée en vigueur le 11 octobre 2021

Commentaire1

1[Brèves] Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Recensement des affaires terroristes » (RECAT)Accès limité
Marie-lou Hardouin-ayrinhac · Lexbase · 12 octobre 2021
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