Article 10 du Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021

Entrée en vigueur le 22 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 9

Le congé d'adoption, prévu à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
Le fonctionnaire indique dans sa demande la date de l'arrivée de l'enfant placé en vue de son adoption et les dates prévisionnelles de congé.
La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Tout document attestant que le fonctionnaire s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme autorisé pour l'adoption et précisant la date de son arrivée ;
2° Une déclaration du conjoint adoptant qui atteste qu'il ne bénéficie pas d'un congé d'adoption au titre de l'enfant adopté ou, le cas échéant, que le congé est réparti entre les deux fonctionnaires adoptants.

Entrée en vigueur le 22 février 2026

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