Article 1 du Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021

Entrée en vigueur le 18 octobre 2021

La demande d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire, qui sera remis au mandataire désigné conformément au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée, dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 du code de commerce ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci, ou s'il demande à en être dispensé, ou s'il demande la désignation de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 622-6-1 pour y procéder à sa place.
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces suivantes :
1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ; lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 du code de commerce et à l'article L. 526-7 du même code ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
3° Une situation de trésorerie ;
4° Un compte de résultat prévisionnel ;
5° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le total du bilan ainsi que le montant du chiffre d'affaires, défini conformément au sixième alinéa de l'article D. 123-200 du code de commerce, appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
6° La justification du paiement des créances salariales, au sens de l'article L. 3253-1 du code du travail, échues et l'état chiffré des créances salariales à échoir ; à défaut, le débiteur peut attester sur l'honneur être à jour de ses obligations à l'égard de ses salariés ;
7° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande ; lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ;
8° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
9° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
10° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
11° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilité à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
12° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relative au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
13° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
14° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 9° et 10° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

Entrée en vigueur le 18 octobre 2021

Commentaires6

1Avocats restructuring – entreprises en difficultes– conseil-contentieux droit des affaires
www.cglaw.fr · 29 avril 2022

Lorsque les sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées atteint les seuils précités. […]

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cglaw.fr · 29 avril 2022

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3Entreprises en difficulté : entrée en vigueur de la procédure judiciaire de « traitement de sortie de crise »
avocat-fsoirat-paris.fr · 25 octobre 2021

Liste des créances L'article 10 du décret n° 2021-1354, portant sur la liste des créances établie par le mandataire et transmise ensuite au commissaire à l'exécution du plan, précise que les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire ne peuvent se voir imposer « les délais mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas été mentionnées sur la liste prévue par le B du II de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée » (Décr. n° 2021-1354, art. 10 al. 5). […] Toutefois, ce délai peut être réduit à 15 jours, le décret reprenant ici les dispositions transitoires de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020. […]

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