Article 1 du Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021

Entrée en vigueur le 21 octobre 2021

Le présent décret précise les obligations de conservation de données qui, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.

Entrée en vigueur le 21 octobre 2021

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Article R851-5 I. […] -Les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 sont, à l'exclusion du contenu des correspondances échangées ou des informations consultées : 1° Ceux énumérés aux articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 1er du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 ; 2° Les données techniques autres que celles mentionnées au 1° : a) Permettant de localiser les équipements terminaux ; b) Relatives à l'accès des équipements terminaux aux réseaux ou aux services de communication au public en ligne ; […]

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Décisions2

1Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 20 mars 2024, n° 23/58267

[…] Le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, pris en application du II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, a pour objet, ainsi que le prévoit son article premier, de préciser les obligations de conservation de données qui, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.

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[…] Le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, pris en application du II de l'article 6 de la loi précité précise les obligations de conservation de données qui incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.

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