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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/56988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56988 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7SH
N° : 1/MM
Assignation du :
13 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 10 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société PACO RABANNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS – #L0108
DEFENDERESSE
Société VESTIAIRE COLLECTIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu BERGUIG, avocat au barreau de PARIS – #A0596
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
Par exploit délivré le 13 octobre 2025, la société Paco Rabanne a fait citer la SA Vestiaire Collective devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004, aux fins essentielles de communication de données relatives à l’utilisateur à l’origine de la mise en vente de prototypes d’articles de mode lui appartenant et lui ayant été soustraits entre les 1er et 21 juillet 2025.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, la société Vestiaire Collective sollicite qu’il lui soit donné acte de son acquiescement partiel aux demandes de communication des informations listées dans l’assignation, à l’exception des informations suivantes : date et lieu de naissance, données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou le modifier, cette dernière indiquant ne pas être en possession de ces éléments.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
* Sur le cadre juridique
En vertu de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
L’article 6.V.-A de la loi dispose que dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
L’article 34-1 II.bis du code des postes et des communications électroniques dispose que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.
Le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi précité précise les obligations de conservation de données qui incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.
Au terme de son article 2, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
L’article 3 dispose que les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
Enfin, l’article 5 du décret dispose que les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d’un contenu telle que définie à l’article 6 :
a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
De ces dispositions, il ressort que les hébergeurs ne sont tenus de conserver, pour les besoins des procédures pénales, que les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte ainsi que les informations relatives au paiement – les premières pendant cinq ans, les secondes pendant un an -, à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion et de celles relatives aux équipements terminaux utilisés.
En effet, ces dernières données ne peuvent être conservées que pour les seuls besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale et ce, pendant une durée d’un an.
* sur les demandes principales au regard de l’acquiescement
En vertu de l’article 408 du code de procédure civile, « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition. »
La protection du droit fondamental au respect de la vie privée exige que les dérogations et limitations à la protection des données à caractère personnel soient strictement encadrées et circonscrites, afin d’éviter les risques d’abus susceptibles de résulter du stockage automatisé de données personnelles.
Aussi, le juge a la charge de veiller au respect de ce droit fondamental en appréciant si la gravité de l’ingérence sollicitée dans ce droit est proportionnée à l’objectif poursuivi, appréciation qu’il effectue sur la graduation établie par les articles L.34.II. Bis et 2 à 5 du décret du 20 octobre 2021 précités.
Il ressort du dernier alinéa de l’article 408 du code de procédure civile et du cadre juridique précisé plus haut que l’acquiescement d’un défendeur à une demande de communication de données d’identification ne saurait faire échec au contrôle du juge judiciaire, tenu d’apprécier la légalité de la mesure ordonnée et sa proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi.
Ainsi, l’acquiescement ne peut avoir d’effet sur le bien fondé des demandes.
En l’espèce, la demande de communication des données d’identification s’inscrit dans le cadre d’une plainte déposée pour des faits de vols commis au sein d’un local professionnel. Cette infraction étant ainsi susceptible de constituer un délit, il sera fait droit à la communication des éléments dont la défenderesse est en possession pour les besoins d’une procédure pénale, tels que listés par les articles 2 et 3 du décret du du 20 octobre 2021, à l’exception des date et lieu de naissance ainsi que des données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou le modifier.
En effet, une partie ne peut être condamnée à la communication d’éléments d’information s’il n’est pas établi qu’ils seraient en sa possession. Dès lors que la défenderesse a acquiescé aux demandes et exposé que les coordonnées de l’utilisateur n’avaient pas été bien renseignées et qu’elle n’avait pas mis en place la procédure de « double authentification », le surplus des demandes sera rejeté.
Enfin, il ne peut être fait droit à la demande de communication de l’identifiant de la connexion ni des types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus, cette mesure prévue au 3° de l’article ci-avant reproduit, ne l’étant que pour les besoins de la lutte contre la criminalité, de la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, dont ne relève pas le délit de vol, nonobstant l’acquiescement de la défenderesse pour les raisons précitées.
Compte tenu de l’acquiescement de la défenderesse, qui démontre l’absence d’intention de résister à une injonction judiciaire, aucune astreinte ne sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Enjoint à la société Vestiaire Collective de communiquer à la société Paco Rabanne, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, les données relatives à l’utilisateur à l’origine de la mise en vente des articles aux url suivantes :
*https://www.vestiairecollective.com/women-jewellery/bracelets/paco-rabanne/silver-metal-paco-rabanne-bracelet-56835728.shtml
*https://www.vestiairecollective.com/women-jewellery/earrings/paco-rabanne/silver-metal-paco-rabanne-earrings-56835929.shtml
*https://www.vestiairecollective.com/women-jewellery/necklaces/paco-rabanne/silver-metal-paco-rabanne-necklace-56835647.shtml
*https://www.vestiairecollective.com/women-jewellery/necklaces/paco-rabanne/silver-metal-paco-rabanne-necklace-56835557.shtml
*https://www.vestiairecollective.com/women-bags/handbags/paco-rabanne/black-wicker-1969-paco-rabanne-handbag-57270488.shtml
*https://www.vestiairecollective.com/women-bags/handbags/paco-rabanne/gold-glitter-nano-1969-paco-rabanne-handbag-57270850.shtml
*https://www.vestiairecollective.com/women-bags/clutch-bags/paco-rabanne/beige-leather-paco-rabanne-clutch-bag-57214020.shtml
*https://www.vestiairecolective.com/women-bags/handbags/paco-rabanne/beige-leather-paco-rabanne-handbag-57213776.shtml
à savoir :
— le nom et prénom, 1'adresse postale associée, l’adresse électronique de 1'uti1isateur ainsi que son numéro de téléphone ;
— l’identifiant utilisé, le ou les pseudonymes utilisés ;
Rejette le surplus de la demande de communication ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société Paco Rabanne au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 5] le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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