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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 24 avr. 2026, n° 25/11317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 24/04/2026
à : – Me J. BELLAICHE
— Me Y. ARDAILLOU
Copies exécutoires délivrées
le : 24/04/2026
à : – Me J. BELLAICHE
— Me Y. ARDAILLOU
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/11317 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQR3
N° de MINUTE :
4/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [D] [U] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0103, substitué par Me Mathilde ARLÈS, Avocate au Barreau de PARIS
Madame [X], [P], [F] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0103, substitué par Me Mathilde ARLÈS, Avocate au Barreau de PARIS
Madame [V], [C], [E] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0103, substitué par Me Mathilde ARLÈS, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société de droit irlandais AIRBNB IRELAND UC, dont le siège social est sis [Adresse 4] IRLANDE -
représentée par Me Yves ARDAILLOU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #K0186, substitué par Me Alix JANNEAU, Avocate au Barreau de PARIS
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11317 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQR3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 août 2024, Madame [D] [T] épouse [O], Madame [X] [T] et Madame [V] [T] (ci-après dénommés « l’indivision [T] ») ont donné à bail à la société INTERNATIONAL TRAINING EXPORT un appartement à usage d’habitation située [Adresse 5] (4ème étage) à [Localité 3], afin d’y loger Monsieur [B] [I] et sa famille.
Par procès-verbal de constat du 10 octobre 2025, l’indivision [T] a fait constater par commissaire de justice la publication par les hôtes dénommés « Heritage », « [M] » et « Nuance Conciergerie » d’une annonce sur le site de location saisonnière AIRBNB correspondant au bien loué.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, l’indivision [T] a fait assigner la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 546, 547 et 1103 du code civil, 313-6-1 et 314-1 du code pénal, 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), 1, 2 et 4 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021, L.34-1,1 I bis 1° du code des postes et des communications électroniques et 3 paragraphe g, iii du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022, d’obtenir :
— sa condamnation à lui communiquer, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
— le relevé des transactions relatif aux sous-locations de l’appartement effectuées par la société INTERNATIONAL TRAINING EXPORT sur sa plate-forme,
— les données qu’elle détient de nature à permettre l’identification du ou des titulaires des comptes hôtes « Heritage », « [M] » et « Nuance Conciergerie », à savoir : les nom et prénom ou raison sociale du titulaire du compte, l’adresse postale associée, la date de naissance, les
adresses de courrier électronique associées ou de comptes associés, les numéros de téléphone,
— les coordonnées bancaires des comptes sur lesquels les paiements des nuitées ont été faits,
— sa condamnation aux dépens.
À l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’indivision [T], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et a conclu au débouté des prétentions adverses.
Au soutien de ses demandes, l’indivision [T] expose que la société INTERNATIONAL TRAINING EXPORT a sous-loué l’appartement en violation de l’interdiction stipulée au bail et de la destination prévue au contrat et qu’elle dispose, ainsi, d’un motif légitime à obtenir le relevé de transactions qui est, seul, de nature à lui permettre de chiffrer son préjudice et en obtenir l’indemnisation.
Elle ajoute que les agissements de la locataire sont susceptibles de recevoir les qualifications pénales de mise à disposition d’un bien immobilier appartenant à autrui en vue qu’un tiers y établisse son habitation, sans autorisation du propriétaire, et d’abus de confiance, ce qui rend légitime la recherche de l’identité des hôtes et des coordonnées des comptes sur lesquels les paiements ont été effectués.
La société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle a demandé qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à justice, s’agissant de la demande de communication du relevé de transactions portant sur l’annonce identifiée dans le procès-verbal de constat du 10 octobre 2025, à condition que les informations contenues dans ce relevé soient anonymisées et se limitent aux dates éventuelles de location du bien litigieux, aux sommes perçues, le cas échéant, par l’hôte, à l’exclusion de tout autre information, et a conclu au débouté des autres demandes et à la condamnation de l’indivision [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY fait valoir qu’en application de ses conditions de service pour les utilisateurs européens, définies en conformité avec le règlement général sur la protection des données (R.G.P.D.), elle ne peut divulguer les informations qu’elle détient aux tiers autorisés, au sens qu’en donne la commission nationale de l’informatique et des libertés (C.N.I.L.), sans décision de justice, sauf à encourir les sanctions prévues par l’article 226-22 du code pénal.
Elle s’engage à communiquer, sans délais, le relevé de transaction, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande des bailleurs et estime que le prononcé d’une astreinte ne s’impose pas en l’absence de résistance injustifiée de sa part.
En revanche, elle s’oppose à la communication des autres informations,
lesquelles ne peuvent être divulguées que pour les besoins d’une procédure pénale et, alors que les biens loués par son intermédiaire l’étant à des fins de location meublée de courte durée, et non d’habitation, les faits reprochés à la société INTERNATIONAL TRAINING EXPORT ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de sous-location illicite, ni celle d’abus de confiance, cette qualification ne concernant que le détournement de biens meubles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une demande de mesure d’instruction, formulée en application de ce texte, ne peut, légitimement, porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part. Le juge doit, ainsi, caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond, qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure, in futurum, est justement destinée à les établir, il doit, néanmoins, justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas, manifestement, voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 6.V.A de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), modifié par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, que, dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, les
personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont prestataires.
Il est précisé par l’article L.34-1 susvisé, dans son paragraphe II bis, que :
« Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. ».
La nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont précisées par le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu en ligne, pris en application de l’article 6-II susmentionné. Ce texte précise, en particulier, dans ses articles 2 à 5, les données mentionnées dans l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, évoqué ci-dessus :
— les informations prévues au 1° sont les suivantes : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ; la ou les adresses postales associées ; la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone.
— les informations prévues au 2° sont les suivantes : l’identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant ; la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
— les informations prévues au 3° sont les suivantes, pour les hébergeurs : l’identifiant de la connexion à l’origine de la
communication ; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
S’agissant d’abord de la communication du relevé des transactions
Il ressort du procès-verbal de constat du 10 octobre 2025 que la société INTERNATIONAL TRADING EXPORT est susceptible d’avoir mis l’appartement loué en sous-location via la plate-forme Internet AIRBNB, en dépit des stipulations du bail prohibant la sous-location (article 1.5.16 « sous-location – location-gérance »).
Conformément aux articles 546 à 549 du code civil, sauf lorsque la sous-location a été autorisée, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits qui appartiennent par accession au propriétaire, étant observé que le chiffrage des fruits civils résultant de la sous-location suppose de connaître, avec précision, les périodes de sous-location et les sommes perçues à ce titre.
Or, seules la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la personne qui dispose d’un compte sur cette plate-forme ont accès au relevé des transactions.
Ainsi, l’indivision [T], qui envisage de diligenter une action en résiliation de bail et en remboursement des fruits civils indûment perçus, justifie de son intérêt à demander la communication à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY du relevé des transactions effectuées, pièce utile à la solution d’un litige à venir, qui lui permettra de connaître la date des nuitées, leur nombre et le montant facturé aux sous-locataires.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à communiquer à l’indivision [T] le relevé des transactions concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3].
S’agissant ensuite de la communication des données d’identification des utilisateurs des comptes-hôtes et des coordonnées bancaires des comptes sur lesquels ont été effectués les paiements
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dans le respect des dispositions précitées prévues aux articles 6.V.A de la LCEN et L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, qui déterminent les cas dans lesquels peuvent être prescrites les mesures sollicitées, le juge des référés peut prescrire aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement et de plate-forme en ligne, de communiquer les données d’identification de leurs abonnés, à condition que les conditions d’utilisation de ces comptes soient pénalement répréhensibles, si les faits devaient être considérés comme constitués, et qu’une telle mesure soit légitime et proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AIRBNB IRELAND
UNLIMITED COMPANY a le statut :
— de fournisseur de services d’hébergement, tel que défini à l’article 6 I.-2. de la LCEN (« toute personne fournissant les services définis au iii du paragraphe g » de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) « consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande »),
— et le statut de plate-forme en ligne, tel que défini à l’article 6 I.-4. de la LCEN (« service défini au paragraphe i de l’article 33 » du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022 « qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service. ».
Elle est, donc, astreinte, à ce titre, à l’obligation de conservation des données d’identification dans les conditions rappelées ci-dessus.
Il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2026, l’indivision [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé plainte auprès du procureur de la république du tribunal judiciaire de PARIS, à l’encontre de la société INTERNATIONAL TRADING EXPORT et de Monsieur [B] [I], pour :
— abus de confiance, délit défini par l’article 314-1 du code pénal comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. »,
— et pour mise à disposition d’un bien immobilier appartenant à autrui en vue qu’un tiers y établisse son habitation sans autorisation du propriétaire, délit défini par l’article L. 313-6-1 du même code comme « le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien. »,
étant observé que la qualification d’abus de confiance peut porter sur un bien quelconque en ce compris un immeuble (Crim. 13 mars 2024, n° 22-83.689) et qu’il appartiendra au ministère public, s’agissant de la seconde qualification, de déterminer si elle peut s’appliquer à des locations meublées de courte durée.
Au regard de ce qui précède, il existe bien, à ce stade de la procédure, un procès pénal en germe (et non pas seulement un procès civil), non manifestement voué à l’échec. L’indivision [T] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à obtenir l’identité de la ou des personnes ayant sous-loué l’appartement dont elle est propriétaire, en vue d’engager une action au fond au titre des infractions qu’elle
dénonce et ce, d’autant qu’à la lecture des pièces annexées à sa plainte, il apparaît que la société INTERNATIONAL TRADING EXPORT est radiée et que son président a déposé plainte pour usurpation d’identité.
Il sera, donc, fait droit à la demande présentée par l’indivision [T] de communication des données d’identification des utilisateurs des comptes-hôtes et des coordonnées des comptes bancaires sur lesquels ont été effectués les paiements, dans les conditions exposées ci-dessous.
Ainsi, il sera enjoint à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à l’indivision [T] les données en sa possession permettant l’identification du ou des titulaires des comptes-hôtes « Heritage », « [M] » et « Nuance Conciergerie », révélés dans le procès-verbal de constat du 10 octobre 2025, et, notamment, les informations suivantes :
— les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale,
— la ou les adresses postales associées,
— la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant,
— le ou les numéros de téléphone,
— la référence du paiement ; le montant ; la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
S’agissant, enfin, de la demande tendant au prononcé d’une astreinte
Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-1 et suivants et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, laquelle est indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la communication des pièces ci-dessus listées d’une astreinte, aucun élément ne permettant de considérer que la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED, qui s’en est rapportée à justice sur le bien-fondé de la demande de communication du relevé des transactions, n’exécutera pas, spontanément, la présente ordonnance, qui constitue une décision judiciaire et non une sollicitation de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Civ. 2ème, 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull). En effet, les
mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont, donc, en principe à la charge de ce dernier.
Chacune des parties conservera, donc, à sa charge les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
ORDONNONS à la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY de communiquer à Madame [D] [T] épouse [O], Madame [X] [T] et Madame [V] [T] :
— le relevé des transactions relatif aux sous-locations de l’appartement situé [Adresse 5] (4ème étage) à [Localité 3], effectuées par la société INTERNATIONAL TRADING EXPORT,
— les données, en sa possession, permettant l’identification du ou des titulaires des comptes-hôtes « Heritage », « [M] » et « Nuance Conciergerie », révélés dans le procès-verbal de constat du 10 octobre 2025, et, notamment, les informations suivantes :
— les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale,
— la ou les adresses postales associées,
— la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant,
— le ou les numéros de téléphone,
— la référence du paiement ; le montant ; la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique,
DÉBOUTONS Madame [D] [T] épouse [O], Madame [X] [T] et Madame [V] [T] de leur demande d’astreinte,
REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires,
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens exposés,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11317 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQR3
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- Code des procédures civiles d'exécution
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