Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 4
Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d'opposition prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée au motif que l'association ne réunit pas les conditions requises, il en informe celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception et l'invite à présenter ses observations dans le délai d'un mois.
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 32-2 est interrompu par l'information mentionnée à l'alinéa ci-dessus. L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations de l'association ou, en l'absence d'observations, à l'expiration du délai d'un mois imparti pour produire vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions mentionnées au 5° de l'article 32-1.
Lorsque le préfet décide de s'opposer à la demande, il notifie sa décision motivée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.
[…] par les dispositions législatives et réglementaires, […] conformément à l'article 31 du décret du 16 mars 1906 : « A cette déclaration est jointe une liste comprenant un nombre minimum de sept majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription définie par les statuts. ». Aux termes de l'article 32 -1 de ce décret : " La déclaration de la qualité cultuelle () est accompagnée des documents suivants : 1° Le statuts de l'association ; […] 3 ° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ; […] sauf décision d'opposition ou de retrait dans les conditions prévues aux articles 32-3 […]