Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1844 du 27 décembre 2021 - art. 4
Le préfet accuse réception de la déclaration dans les conditions prévues par les articles L. 114-3, L. 114-5 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La déclaration produit ses effets à compter de sa réception et pour une durée de cinq ans, sauf décision d'opposition ou de retrait dans les conditions prévues aux articles 32-3 et 32-4.
L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans les deux mois suivant la réception de la déclaration ou, en cas de dossier incomplet, suivant la réception de la dernière pièce manquante vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions mentionnées au 5° de l'article 32-1.
Le préfet adresse à l'association, sur demande de celle-ci, un document attestant qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Enfin, aux termes de l'article 30 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905, […] s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions résultant de la loi du 9 décembre 1905 ». Selon l'article 32-2 de ce décret, la déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 32-1 du décret « produit ses effets à compter de sa réception et pour une durée de cinq ans, […]
[…] […] 2 […] Enfin, aux termes de l'article 30 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905, modifié par le décret n° 2021-1844 du 27 décembre 2021 relatif aux associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905 : « Les associations cultuelles se constituent, s'organisent et fonctionnent librement sous les seules restrictions résultant de la loi du 9 décembre 1905 ». Selon l'article 32-2 de ce décret, la déclaration de la qualité cultuelle prévue à l'article 32-1 du décret « produit ses effets à compter de sa réception et pour une durée de cinq ans, […]
[…] Si le préfet de l'Isère fait valoir dans ses écritures en défense que l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 réserve le bénéfice des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles, dont l'exonération de la taxe d'aménagement, aux associations ayant déclaré leur qualité cultuelle au représentant de l'Etat dans le département et que selon l'article 32-2 du décret du 16 mars 1906, cette déclaration produit ses effets à compter de sa réception et pour une durée de cinq ans, ces dispositions sont entrées en vigueur respectivement les 26 août 2021 et 30 décembre 2021, […] Délibéré après l'audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :