Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Les commissaires de justice peuvent accomplir les actes prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office.
Ils peuvent accomplir les actes prévus au 4° du I et au II de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national.
Ils peuvent également, à titre occasionnel, accomplir les actes prévus au 2° du I de l'article 1er de la même ordonnance sur l'ensemble du territoire national.
[…] Aux termes de l'article 1 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, les commissaires de justice peuvent accomplir les actes prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 modifiée relative aux statuts des commissaires de justice dans le ressort de la cour d'appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office.
[…] Chambre 01 CTX IMMOBILIER […] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20] (84) […] Si depuis l'entrée en vigueur au 1er juillet 2022 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, les commissaires justice peuvent accomplir les actes prévus au 4° du I et au II de l'article 1er prévus à l'ordonnance du 2 juin 2016 sur l'ensemble du territoire national et à titre occasionnel, les actes prévus au 2° du I de l'article 1er sur l'ensemble du territoire, tel n'est pas le cas des constatations purement matérielles à la requête de particuliers, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, de sorte que ces constatations auront valeur de simples renseignements sans faire foi jusqu'à preuve contraire.
[…] En l'occurrence, le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ainsi que les articles 1 et 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice prévoient que les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la cour d'Appel dans lequel se trouve le siège de leur étude ou un bureau annexe.