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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 12 nov. 2024, n° 21/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 21/02775 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I4LP
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 28] (66)
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 24] (21)
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 19] (47)
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 19] (47)
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [F] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20] (84)
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente,Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame [R] [I] et Madame [PJ] [K] ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Christian MAZARIAN
Expédition à :Me Florian TOSONI
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 25 juillet 2019, reçu par maître [Y], notaire à [Localité 27], M. [T] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] ont fait l’acquisition auprès de M. [ID] [N] et de Mme [L] [W], d’une maison d’habitation située [Adresse 26] à [Localité 25], l’ensemble étant situé sur une parcelle cadastrée AS [Cadastre 9] (issue de la parcelle [Cadastre 5]) et pour le garage, sur une parcelle cadastrée AS [Cadastre 6].
Mme [J] [S] veuve [Z] est quant à elle propriétaire depuis 1972 dans la même commune d’une maison d’habitation pour en avoir fait l’acquisition auprès de l’Association Diocésaine d'[Localité 18], immeuble situé sur les parcelles cadastrées AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8], contiguës de celles appartenant aux époux [A]. En 1994, celle-ci a fait donation de la nue-propriété de la maison à ses filles, [G] et [F].
Reprochant aux consorts [Z] d’occuper de manière irrégulière le toit de leur garage, en prolongation de leur propre toit terrasse, M. [T] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] ont, par exploit huissier du 28 septembre 2021, fait assigner Mme [J] [S] veuve [Z], Mme [G] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] aux fins de voir juger illégale l’occupation par ces dernières du toit-terrasse de leur garage et aux fins de restitution de l’immeuble.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Z] tendant à voir déclarer prescrite l’action des époux [A].
Par dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe et signifiées par RPVA le 21 mars 2024, M. [T] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] ont conclu à l’irrecevabilité et au mal fondée de l’action possessoire des consorts [Z] et en conséquence comme suit :
— juger sont propriétaires du garage et donc de son toit (AS 116) dans son intégralité,
— condamner solidairement Mme [J] [S] veuve [Z], Mme [G] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] à leur restituer le toit du garage, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les limites du toit seront matérialisées en fonction du plan de bornage ainsi que des pièces n° 14 et 15, le dit toit sera considéré comme pleinement restitué lorsque les consorts [Z] auront déposé tous leurs meubles occupant le toit et qu’ils auront laissé l’accès aux époux [A] pour que ces derniers installent des clôtures séparatives entre leur toit et la propriété des consorts [Z],
— condamner solidairement les consorts [Z] à leur payer les sommes de :
— 10 000 euros par infraction constatée pour chaque utilisation du toit-terrasse,
— 20 000 euros, actualisé selon le coût de la construction, représentant le coût des travaux de réfection de la toiture terrasse,
— 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance et moral,
— 2 000 euros à titre d’indemnisation d’un préjudice matériel en vue du remplacement des équipements endommagés,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner Mme [J] [S] veuve [Z], Mme [G] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses prétentions, signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, Mme [J] [S] veuve [Z], Mme [G] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] ont conclu comme suit :
— débouter M. [T] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] de leurs demandes,
— juger qu’elles sont légitimes usufruitières pour [J] [S] veuve [Z] et nues- propriétaires pour Mme [G] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] de la partie terrasse du toit situé sur la parcelle AS [Cadastre 6], au visa des articles 546, 2258 et suivants du Code civil,
— condamner les époux [A] à payer à chacune d’elles la somme de 6 000 euros dommages-intérêts en application de l’article 1240 du Code civil,
— condamner les époux [A] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La recevabilité de la demande de Mme [J] [S] veuve [Z], Mme [G] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] :
Si M. [T] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] ont conclu à l’irrecevabilité de l’action possessoire des consorts [Z], les requérants ne développent aucun moyen à l’appui de la fin de non recevoir ainsi soulevée qui en tout état de cause, s’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, relève de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
2. La propriété du toit-terrasse du garage :
L’attestation de propriété datée du 25 juillet 2019, établie par maître [Y], notaire à [Localité 27], produite par M. et Mme [A], désigne un immeuble d’une superficie de 1 are 37 ca comme étant une maison d’habitation en mauvais état, comprenant trois niveaux se composant comme suit :
— au rez-de-chaussée : une cuisine et un salon,
— au premier étage : dégagement, une chambre avec salle de bains et wc et une chambre avec salle d’eau et wc,
— et au deuxième étage : une chambre et grenier.
Cour et garage, étant précisé que ce dernier est situé sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 6] pour 15 ca.
Dans son titre de propriété, l’immeuble dont Mme [S] veuve [Z] a fait l’acquisition est désigné comme étant «une maison d’habitation (autrefois à usage de presbytère), avec dépendances : cour, remise, hangar, jardin, pour une superficie de 10 a 30 ca.
Ces même description et superficie sont reprises dans l’acte de donation du 25 février 1994 par lequel Mme [S] veuve [Z] a fait donation à ses deux filles, [F] et [G] de la nue-propriété dudit immeuble.
Les époux [A] expliquent que leur titre de propriété leur confère la propriété du garage situé sur la parcelle [Cadastre 6], relevant qu’aux termes de l’acte de vente passé le 27 février 1968 entre M. [B] et M. [H], acquéreur des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], il n’y est aucunement fait mention de la présence d’un toit-terrasse comme occupé par Mme [S] veuve [Z].
Les requérants considèrent dès lors, au visa des articles 544 et 552 du Code civil, que cette occupation est illégale et en contravention de leur droit de propriété sachant que le toit correspond à l’emprise au sol de la parcelle AS [Cadastre 6] qui leur appartient en intégralité.
Les époux [A] font valoir de plus que le titre de propriété de Mme [S] veuve [Z] n’indique pas qu’elle est propriétaire du toit du garage, ce qu’ont admis selon eux les consorts [Z] lors de l’établissement du plan de bornage en 2019 en ne formulant aucune prétention sur la parcelle [Cadastre 6].
Un plan de bornage a en effet été établi le 24 avril 2019 par M. [U], signé d’une part par M. [N] et Mme [W], auteurs des requérants, et d’autre part par l’indivision [Z], document comportant la signature des parties, s’agissant de fixer les limites séparatives communes des parcelles AS [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Les défenderesses répliquent à bon droit que le bornage n’est pas un titre de propriété, circonstance que les époux [A] considèrent cependant comme indifférente au rappel de ce que les modes de preuve de la propriété sont libres et qu’il appartient à la juridiction de rechercher les présomptions de propriété les meilleurs et les plus caractérisées tiré de la situation des lieux.
Les requérants rappellent que lors de l’établissement du bornage établi en application de l’article 1372 du Code civil, ont été glanés des renseignements essentiels en l’espèce sur la manière dont les défenderesses concevaient leur propriété et il n’a pas été fait référence à une terrasse sur le toit du garage voisin, seuls les requérants étant considérés comme propriétaires des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] représentant la maison la cour et le garage.
Il est constant cependant que l’accord des parties, si tel était le cas, sur la délimitation de fonds n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses.
Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les époux [A], ce document qui mentionne à son article 2 l’objet de l’opération, ne concerne pas la parcelle AS [Cadastre 6] dont s’agit dans la présente instance, de sorte qu’il ne peut être conféré aucun effet au plan établi par le géomètre expert relativement à cette parcelle, en un sens comme soutenu par les requérants qui reviendrait à considérer que les consorts [Z] ont admis n’être pas propriétaires du toit du garage et n’ont formulé aucune prétention quant à ladite parcelle.
Les consorts [Z] soutiennent au contraire être propriétaires du toit du garage de leurs voisins par usucapion trentenaire.
Ainsi qu’elles le rappellent, la présomption de propriété du dessus dont se prévalent M. et Mme [A] aux termes de l’article 552 du Code civil, est susceptible d’être combattue par la preuve contraire résultant de la prescription acquisitive.
3. Une usucapion :
Les consorts [Z] affirment avoir prescrit par leur occupation paisible, continue, sans équivoque et à titre de propriétaires depuis plus de 30 ans, la partie terrasse située au-dessus du garage situé sur la parcelle AS [Cadastre 6].
Les époux [A] considèrent l’occupation du toit de garage comme illégale car contrevenant à leur droit de propriété, considérant tout au plus que cette occupation du toit n’est le fait que d’une simple tolérance et ne s’est pas effectuée en qualité de propriétaire.
Il est possible d’acquérir la propriété d’un immeuble en accomplissant des actes caractérisant une possession trentenaire publique, paisible et non équivoque comme le prévoit l’article 2261 du Code civil qui indique que «pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire», tandis que l’article 2262 du même code prévoit que « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ».
La propriété s’acquiert ainsi par prescription de sorte que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre s’il est relevé l’accomplissement d’actes d’occupation réelle tandis que celui qui n’effectue ni acte matériel ni acte juridique sur son bien prend le risque d’en être privé.
3.1. La configuration des lieux :
Il résulte tant des constats d’huissier que des photographies versées aux dossiers respectifs des parties, que la parcelle AS [Cadastre 6], de configuration rectangulaire, est constituée d’un garage d’une superficie de 15 m².
Ce garage jouxte au sud le mur de clôture en bordure du [Adresse 21] [Adresse 22], et au nord le garage de la maison [Z].
Cette maison est élevée sur deux étages. Sur sa façade sud et au premier étage existent une fenêtre et une porte-fenêtre s’ouvrant sur une terrasse constituée d’une dalle qui recouvre le toit des deux garages jusqu’au mur de clôture.
Cette terrasse est délimitée sur la totalité de sa surface par des rambardes constitutives d’un garde corps, grillagées et masquées par un brise vue, et des piliers. Un escalier en pierre partant de la parcelle AS [Cadastre 8] au sud permet d’y accéder par l’extérieur.
Du côté de la propriété [A], le commissaire justice mentionne dans les procès-verbaux dressés les 1er septembre 2019 et 7 janvier 2023, que le toit du garage est un toit plat et que déborde une avancée en tuiles sur la parcelle [Cadastre 9] sur environ le quart du toit de ce garage, indiquant que sur le reste de la profondeur de celui-ci, le toit est plat.
Aucun accès au toit terrasse du garage n’existe à partir de la propriété des requérants.
3.2. Une possession :
Mme [S] veuve [Z] indique occuper cette terrasse depuis 1968 d’abord comme locataire et ensuite à titre de propriétaire depuis 1972, sans discontinuer et sans contestation, précisant qu’avant son acquisition, l’Association Diocésaine du village en avait l’usage.
Les défenderesses font valoir que la terrasse forme un tout indivisible immobilier par destination (une seule dalle), que le garde corps qui entoure celle-ci était installée avant même l’arrivée de Mme [J] [Z], entre 1964 et 1968 et qu’un escalier très ancien partant de la propriété [Z] en permet seul l’accès. Elles indiquent n’avoir jamais réalisé aucuns travaux spécifiques sur cette partie d’immeuble, seuls les piliers ayant été entretenus pour éviter leur dégradation.
3.2.1. Une possession continue :
Dans une lettre datée du 22 décembre 1964 adressé à M. [V] [B], auteur des époux [A], maître [D], notaire à [Localité 18], informait ce dernier que l’Association Diocésaine d'[Localité 18] souhaitait faire l’acquisition de la parcelle [Cadastre 6] sur laquelle se trouve une petite reconstruction, dont la toiture a été refaite aux frais de ladite Association et se proposait d’établir soit un acte d’apport soit un acte de vente de ce petit terrain de 15 centiares. Au verso de ce courrier figure une mention sous la signature de M. [B] lequel « promet de vendre à l’Association Diocésaine d'[Localité 18] une ruine de 3m 50 sur 2m 50 environ touchant le garage de l’Association Diocésaine et autorise cette dernière à tomber le mur au couchant de ma cour, pour lui permettre la réfection de leur terrasse ».
Il a été mentionné ci-dessus que la terrasse est constituée d’un seul tenant, de sorte qu’il n’est pas contestable que sa construction résulte des travaux effectués par l’Association Diocésaine, la présence de rambardes ceinturant cette terrasse ne s’expliquant que par l’usage fait de celle-ci.
Pour justifier d’un usage continu de la terrasse, les défenderesses produisent plusieurs témoignages.
Il est constant que pour reconnaître le caractère continu de la possession, il faut que celle-ci ait été exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être d’après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue.
Mais l’article 2264 du code civil institue une présomption de continuité de la possession en ce qu’il prévoit que « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire ».
Ces témoignages versés aux débats par les consorts [Z] attestent d’un usage de la terrasse dès l’année 1970, à l’occasion de moments festifs au cours desquels les invités ont profité de la terrasse.
De leur côté, les époux [A] produisent des attestations de témoins qui indiquent n’avoir jamais vu la famille de Mme [Z] occuper la terrasse, ce qui en soi n’est pas contradictoire des affirmations des témoins de la partie adverse, chaque témoin attestant de ce qu’il a vu ou pas vu.
Par ailleurs, les témoignages doivent être suffisamment précis pour, en l’espèce, admettre l’absence ou l’interruption de la possession. Ainsi le témoignage de M. [X] qui indique habiter [Localité 17] depuis sa naissance en 1966 et qui indique «n’avoir jamais vu sur le toit de la terrasse [Localité 23] et qu’occupe la famille [Z] des fêtes ou de personnes dessus », est insuffisamment circonstancié et trop général pour considérer l’absence d’un usage continu de la terrasse. Mme [E] indique quant à elle avoir habité une maison de village située [Adresse 11] de janvier 2005 à novembre 2018,se trouvant en face de l’habitation de Mme [Z], soit à une date à laquelle le délai de 30 ans de la prescription était écoulé.
3.2.2. Une possession paisible :
Les défenderesses relèvent que du litige survenu en 1992 entre Mme [J] [Z] et M. [M] [H], auteur des époux [A], ce dernier n’a jamais émis la moindre revendication concernant l’usage de la terrasse située au droit de la parcelle [Cadastre 6] alors que cette occupation était connue et admise depuis au moins l’année 1972.
De même, à l’occasion de rétablissement du plan de bornage entre d’une part l’indivision [Z] et d’autre part M. [N] et Mme [W], ces derniers, auteurs des époux [A], n’ont émis aucune protestation sur les conditions d’utilisation du toit de garage au regard notamment de la présence d’un garde corps et de l’impossibilité d’accéder au toit par la parcelle [Cadastre 6].
Elles relèvent également qu’à l’occasion de la demande des époux [A] en 2019 d’un droit d’échelle sur la propriété [Z] afin d’effectuer des travaux sur leur toiture, les requérants ne vont formuler aucune protestation relativement à l’usage du toit-terrasse.
Il convient de relever de plus que, y compris lors de l’acquisition le 25 juillet 2019 des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 6], M. et Mme [A] n’ont aucunement interrogé leur voisine sur la présence d’un garde corps sur une partie du toit de leur garage, alors qu’ils avaient une connaissance parfaite des lieux pour y avoir aménagé en qualité de locataires en 2015.
3.2.3.Possession publique :
La possession pouvant conduire à la prescription acquisitive ne peut être tenue pour publique qu’à la condition de se manifester par des signes ostensibles de nature à la révéler à celui contre lequel on prescrit et provoquer au besoin sa contradiction.
Ce toit-terrasse et son ceinturage par des rambardes sont visible de l’extérieur et des propriétés voisines, et notamment des propriétaires des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
3.2.4. Une possession non équivoque :
Enfin, il résulte de la configuration des lieux que les consorts [Z] ne se sont pas contentés d’un seul usage du toit-terrasse mais qu’ils auront marqué leur volonté d’exclure la jouissance de tiers par la pose d’un garde corps sur le pourtour de ce toit- terrasse, caractérisant par une volonté d’appropriation exclusive, l’animus domini, soit l’élément moral de la prescription acquisitive.
Il résulte par conséquent des éléments qui précèdent qu’ayant accompli, sans interruption depuis plus de trente ans à la date de l’assignation et se comportant en propriétaires depuis 1972, des actes de nature à caractériser une possession paisible, continue, non équivoque, les consorts [Z] sont fondés à se prévaloir de l’usucapion.
En conséquence de quoi, M. et Mme [A] doivent être déboutés de leurs demandes concernant la propriété du toit-terrasse de leur garage.
4. Désordres :
M. et Mme [A] exposent, sur la base d’un procès-verbal de constat dressé le 7 janvier 2023, que leur garage subit des infiltrations d’eau constantes provenant du dessus et sollicitent la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du remplacement de la machine à laver le linge et du sèche-linge rouillés et obsolètes du fait des infiltrations.
Les défenderesses contestent la fiabilité de ce procès-verbal établi par un mandataire de justice parisien, hors de son domaine de compétence territoriale.
Les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la cour d’appel du siège de l’office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l’office.
Si depuis l’entrée en vigueur au 1er juillet 2022 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021, les commissaires justice peuvent accomplir les actes prévus au 4° du I et au II de l’article 1er prévus à l’ordonnance du 2 juin 2016 sur l’ensemble du territoire national et à titre occasionnel, les actes prévus au 2° du I de l’article 1er sur l’ensemble du territoire, tel n’est pas le cas des constatations purement matérielles à la requête de particuliers, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, de sorte que ces constatations auront valeur de simples renseignements sans faire foi jusqu’à preuve contraire.
Si le procès-verbal de constat du 7 janvier 2023 mentionne qu’une machine à laver et un sèche-linge installés dans le garage sont sous bâche, qu’ils sont situés à l’aplomb d’une importante trace de coulure d’eau provenant du toit et que ces machines commencent à rouiller, aucun élément n’est produit justifiant que ces éléments d’équipement sont hors d’usage et que leur remplacement est nécessaire, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation.
5. Les dommages et intérêts :
Les défenderesses sollicitent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la condamnation des époux [A] au paiement de la somme de 6 000 euros à chacune d’elles « compte tenu de la tentative consistant à vouloir les priver de leurs droits». Cette demande, peu explicitée, ne peut être accueillie favorablement.
6. Sur les frais du procès :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. et Mme [A] qui succombent en leurs demandes.
Il y a lieu de les condamner au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute M. [T] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] de leur fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action possessoire de Mme [J] [S] veuve [Z], Mme [G] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] ;
Constate l’acquisition par Mme [J] [S] veuve [Z], Mme [G] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O], par prescription trentenaire, du toit-terrasse du garage figurant sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 6] située [Adresse 26] à [Localité 25], ;
Juge qu’elles sont légitimes usufruitière pour [J] [S] veuve [Z] et nues- propriétaires pour Mme [G] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O], de la partie terrasse du toit du garage figurant sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 6] située [Adresse 26] à [Localité 25] ;
Ordonne la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière ;
Déboute M. [T] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute Mme [J] [S] veuve [Z], Mme [G] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
Condamne M. [T] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [T] [A] et Mme [P] [C] épouse [A] à payer à Mme [J] [S] veuve [Z], Mme [G] [Z] et Mme [F] [Z] épouse [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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