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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 30 mars 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 30 Mars 2026
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GC7O
Affaire :
[S] [Y] [T]
[V] [F] épouse [T]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [V] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
DEFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 30 Août 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 02 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 30 Mars 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’un jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 29/04/25, la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait dresser le 30 juillet 2025, entre les mains de la Banque Crédit mutuel ARKEA, agence [I], de la banque SOGEXIA et du CRÉDIT AGRICOLE D’AQUITAINE trois procès-verbaux de saisie-attribution des sommes détenues pour les comptes respectifs de M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T]. Ces procès-verbaux leur ont été dénoncés 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2025, ayant fait l’objet d’une remise à étude, M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T], ont assigné la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 3 novembre 2025, afin de voir ordonner la mainlevée des saisie-attributions les concernant.
Après avoir été renvoyée à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2026.
A cette audience, M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T], ont comparu représentés par leur conseil. La CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a comparu représentée par son conseil.
* * *
Se rapportant oralement à leurs dernières conclusions et ses pièces, signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T], demandent au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
Ordonner la mainlevée des saisies attributions réalisées sur le compte de Mme [T] ;Ordonner la restitution des sommes suivantes :787,85 euros ;527,10 le 2 février 2024 ;674,85 euros le 3 juin 20241054,19 le 2 décembre 2024691,99 euros le 2 avril 2025 ;350,40 euros le 2 juin 2025
Sur le fond,
ordonner la mainlevée des saisies attributions réalisée dans les mains du crédit mutuel Arkema [I], de SOGEXIA et de la CRAMER D’AQUITAINE ;
Juger que la créance détenue par la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sont encore redevables de la somme de 11046,23 euros au 28 août 2025 ;
appliquer l’article 1342-10 du code civil et en conséquences :
ordonner la continuité des prélèvements des mensualités d’un montna de 165,95 eurosdire que les frais des saisies attributions resteront à la charge de la CRCAMcondamner la société CAISSE RÉGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à leur payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE aux dépens,ordonner l’exécution provisoire
A titre liminaire, sur le fondement de l’article 2 du décret du 10 décembre 2021 et l’article 74 du code de procédure civile, M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T], soutiennent la nullité de la saisie attribution en raison de l’incompétence territoriale du commissaire de justice instrumentaire.
Sur le fond de l’article R211-10 du CPC, les demandeurs indiquent avoir bénéficier d’une suspension de leur crédit car ils étaient confrontés à des difficiltés de paiement. La suspension avait cour du 10 juin 2019 jusqu 10 janvier 2021. Or, le Crédit agricole n’a repris les prélèvements que le 10 janvier 2025 .
Or de fait, ils ne sont pas d’accord sur le principal qui est sollicité par la société défenderesse. Il estime devoir la somme de 7873,46 euros car plusieurs prélèvements pour un montant total de 4790,18 euros n’ont pas été déduits du principal sollicité et n’a donc pas appliqué les principes issus de l’article 1342-10. du code civil.
* * *
En réponse, se référant oralement à ses conclusions récapitulatives, la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
débouter M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T], de leurs demandes,condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T], à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T], aux dépensPour sa défense, sur l’exception de nullité
sur le fondement de l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE expose que Sur les demandes concernant la SEP MAUREL, le juge de l’exécution n’a pas la compétence matérielle pour en connaître de la nullité de ces actes et ce d’autant que la SCP n’est pas à la cause . En outre, les demandeurs ne démontrent pas que la somme de 702,80 euros puissent être attribués au Crédit Agricole. En outre, les blocages dont ils se prévalent n’ont été effectué qu’en leur qualité de tiers saisi et non comme créancier agissant. Il s’oppose également à d’éventuels délais de paiement.
En fin la société défenderesse conteste le montant de la dette des demandeurs. Selon elle, celle-ci s’élève à la somme de de 11749,03 euros..
* * *
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ
L’article 117 du code de procédure civile indique limitativement les causes de nullités de fond. A défaut d’être présente dans cette liste limitative, une cause de nullité ne peut qu’être une nullité de forme.
À ce titre l’article 114 du même code précis que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme suppose la précision expresse de cette sanction par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En outre, un vice de forme ne peut entraîner la nullité d’un acte qu’en cas de grief, dont la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’occurrence, le I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ainsi que les articles 1 et 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice prévoient que les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la cour d’Appel dans lequel se trouve le siège de leur étude ou un bureau annexe.
À ce titre, et en application des articles 689 et 690 du code de procédure civile, les commissaires de justice compétents pour établir l’acte de saisie sont ceux du ressort dans lequel est situé le tiers saisi. De même, les dénonciations doivent être réalisés par un commissaire de justice pouvant exercer dans le ressort duquel réside le destinataire de la dénonce, en règle général le débiteur.
Ces dispositions relatives à la compétence des commissaires de justice instrumentaire ne sont pas visées par la liste limitative de l’article 117 précité. Par conséquent, l’incompétence territoriale des commissaires de justice constitue, en raison de son caractère substantiel et d’ordre public, un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’acte dressé, sous réserve de la preuve d’un grief en résultant.
En l’espèce, les saisies attributions litigieuses ont été réalisées par la ROTSELAAR [N] et [B], étude de commissaire de justice établi à [Localité 5].
Or, l’ensemble des actes ont été établis sur le ressort de la [Localité 6] d’Appel de [Localité 7].
Par conséquent, l’exception de nullité n’est pas établie et sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVÉE
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution implique nécessairement que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve de l’existence du titre exécutoire, de son caractère définitif, et des caractères d’exigibilité et de liquidité de la créance est à la charge du créancier poursuivant.
En l’espèce, par un Jugement du tribunal judicaire d’ANGOULEME en date du 11 mars 2021, M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T], ont été condamné à verser, en principal, à la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme 13 903,92 euros au titre du principal d’un contrat de prêt d’un montant de 18 000 euros.
Cet acte a été signifié 19 juin 2021 à M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T],
Par conséquent, la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie du titre exécutoire dont il se prévaut ainsi que de l’exigibilité de sa créance. (Pièce du défendeur n°1)
En outre, le demandeur verse dans les débats un décompte de sa créance suite au jugement sur lequel il se fonde indiquant que sa créance s’élève à la somme de 11749,03 euros. (Pièce du défendeur n°4)
À ce titre, le créancier retient le versement d’une somme de 5909,25 euros versée par les demandeurs depuis la condamnation.
Les demandeurs se prévalent de différente saisie attribution effectué sur le compte courant de Mme [V] [F] ouvert auprès du Crédit Agricole d’Aquitaine (compte n° 23 064 101 250, ce qui est justifié par les extraits de compte produit par la compagnie créancière (Pièce du défendeur n°6).
Pour autant, ces pièces permettent uniquement d’établir l’existence de saisie attributions dans les mains de la compagnie défenderesse, sans établir l’identité du créancier poursuivant et le fondement des actes d’exécutions forcée, les procès verbaux de ces saisies n’étant pas versés dans les débats.
Enfin, le moyen tiré de l’application de l’article 1342-10 du code civil concerne la situation où le débiteur a plusieurs dettes envers un même créancier. En l’occurrence, aucune preuve n’est rapportée de l’existence de plusieurs dettes contractées auprès du créancier poursuivant. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen qui n’est pas établi.
À ce titre, il convient de rappeler qu’en cas de dette unique, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. De ce point de vue, il y a lieu de constater que la manière d’opérer par le créancier poursuivant est conforme aux dispositions précitées.
Enfin, le moyen tiré de l’absence de versement de la somme de 702,80 euros issu de la saisie attribution fructueuse, est inopérant en raison du paiement différé sur les suites de la contestation de la saisie, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un paiement, tant partiel que libératoire de la créance détenue par le créancier poursuivant, il y a donc lieu de rejeter leur demande de fixation de la dette envers la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à la somme de 11 046,23 euros.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE GRACE
En application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie
À ce titre, l’article 1353-5 du Code civil précise que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [….]
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, les demandeurs ne versent aucune pièce permettant d’établir les difficultés de leur situation personnelle et budgétaire.
En conséquence, en l’absence d’accord du créancier, il y a lieu de rejeter la demande délai de paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T],, qui succombent, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T], étant tenus des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T],, parties tenues des dépens, seront condamnés in solidum à verser à la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies attributions opérée le 30 juillet 2025, entre les mains de la Banque Crédit mutuel ARKEA, agence [I], de la banque SOGEXIA et du CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE sur les comptes respectifs de M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T].
REJETTE la demande fixation du montant de la créance à la somme de 11 046,23 euros formée par M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T]
REJETTE la demande formée par M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T] sur le fondement de l’article 1342-10 du code civil ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par M. [S] [T] et Mme [V] [F],
REJETTE la demande formée par M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T] au titre de l’article 700 du code civil
CONDAMNE in solidum M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T], à payer à la société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 600 euros (Six cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [V] [F], épouse [T], aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Fait à [Localité 5] le 30 mars 2026
LE GREFFIER LEJUGE DE L’EXÉCUTION
F.BOUHIER P. JEANNIN DAUBIGNEY
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