Article 2 du Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence.
Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l'étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Commentaires2

1Saisie sur compte bancaire par l’URSSAF : comment vous défendre ?
rocheblave.com · 12 septembre 2024

En conséquence, la nullité de la saisie-attribution sera prononcée et sa mainlevée ordonnée. » L'URSSAF doit justifier d'une contrainte régulièrement signifiée Au terme de l'article 649 du code de procédure civile, […] de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. […] L'article 2 du Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice dispose : « Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence.

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2[Brèves] Publication du décret au JO relatif aux compétences des commissaires de justiceAccès limité
Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 14 décembre 2021
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Décisions10

[…] L'article 2 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 prévoit : […]

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[…] Après avoir été renvoyée à la demande des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 02 février 2026. […] En l'occurrence, le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ainsi que les articles 1 et 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice prévoient que les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la cour d'Appel dans lequel se trouve le siège de leur étude ou un bureau annexe.

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3Tribunal Judiciaire d'Évry, Juge de l'execution, 15 octobre 2024, n° 24/03731

[…] — en tout état de cause, le procès-verbal de saisie-attribution est valable, les règles de compétence territoriale des commissaires de justice étant régies par les dispositions de l'article 2 du décret numéro 2021-1625 prévoyant qu'un commissaire de justice signifiée un acte par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile dans le ressort de la cour d'appel il exerce sa compétence,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).