Article 17 du Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Lorsque l'acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d'être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l'acte.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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