Article 18 du Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

L'original des actes, exploits et procès-verbaux est conservé en minute pendant la durée fixée par l'article R. 212-15 du code du patrimoine.
Cet original constate, le cas échéant, les formalités fiscales prévues par le code général des impôts ou contient les mentions originales annexes prescrites par la loi.
Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.
Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par le commissaire de justice peut être établi sur support électronique.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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Décision1

1Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 12 février 2025, n° 22/13049

[…] Monsieur [W]-[L] expose qu'en application de l'article 18 du décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 et de l'article R.212-15 du code du patrimoine, les originaux des actes d'huissiers doivent être conservés pendant 25 années. Il soutient que les actes de signification du jugement du 12 juillet 2007 et de l'arrêt du 15 octobre 2008 ont été temporairement perdus et que l'étude de commissaires de justice a commis une faute en étant dans l'impossibilité de produire une copie de ces actes.

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