Article 23 du Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
1° Les commissaires de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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