Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 - art. 11
Les commissaires de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :
- administrateur d'immeubles ;
- intermédiaire immobilier en vue de la vente d'un bien dont ils assurent déjà l'administration conformément à l'alinéa précédent et en vertu d'un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière ;
- agent d'assurances ;
- médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ;
- professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes de gestion de majeurs protégés selon les modalités définies aux articles 1257-1 à 1257-9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il modifie les articles 29 et 30 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, pour permettre la désignation des commissaires de justice en qualité de professionnel qualifié pour le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés. Il précise les critères de la rémunération du professionnel qualifié et prévoit que le coût du contrôle des comptes de gestion n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque ses ressources sont inférieures ou égales à un montant déterminé par arrêté.
Lire la suite…[…] en avril 2023, 80 % des anciens huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ont déjà suivi la formation passerelle leur ayant permis d'obtenir le statut de commissaire de justice. 38 Article 37 du décret du 29 juin 2022. 39 Voir décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice. 40 Articles 1 et 2 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice et articles 1 et 2 de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée. 13