Article 10 du Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Les commissaires de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celles du ressort d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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