Entrée en vigueur le 19 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 11
Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er, ainsi que ceux mentionnés au 3° du même article employés de manière continue depuis au moins un an, peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-8 et L. 531-9 du code de la recherche pour une période ne pouvant excéder, s'agissant des agents non titulaires mentionnés au 3° du même article, la durée de leur nomination.
Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent en outre bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-12 à L. 531-13 du code de la recherche.
Les autorisations prévues par les articles L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche sont accordées dans les conditions prévues aux articles L. 531-14 à L. 531-17 du même code par décision des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Article 1 Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 4° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 susvisé est fixé à 1 010 € bruts. […] Article 2 Cette indemnité est accordée aux personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, sans préjudice des activités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ainsi qu'à l'article 17 du même décret, qui s'engagent, par contrat conclu avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont nommés, […]
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