Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 24
Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires, y compris les titulaires d'un doctorat recrutés en tant qu'agents contractuels de droit public sur le fondement de l'article L. 422-3 du présent code ou de l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation, peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 1 bis et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La délégation est accordée par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-17 du code de la recherche par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'université, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. […] Article 17 Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er, […]
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En vertu du droit commun de la fonction publique, un chercheur est autorisé à détenir des parts sociales dans une entreprise mais ne peut diriger une entreprise (article L. 123-1 du code général de la fonction publique). […] En particulier l'article L. 531-1 du code de la recherche dispose que les chercheurs « peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, […] qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie (article L. 112-1 du code de la recherche) » qui justifie le caractère dérogatoire du régime prévu aux articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche par rapport au droit commun de la fonction publique. […]
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