Article 28-1 du Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021

Entrée en vigueur le 19 octobre 2024

Est créé par : Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 14

La durée de service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des obligations de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.

Entrée en vigueur le 19 octobre 2024

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