Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
S'ils ont participé à des activités continues ayant débuté en 2021 et ayant pris fin en 2022, les militaires du ministère de la défense ont droit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus :
- au complément spécial pour charges militaires de sécurité, dans les conditions définies par l'article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé, au titre des services effectués le 31 décembre 2021 ;
- à l'indemnité pour sujétion spéciale d'alerte opérationnelle, dans les conditions définies par le décret du 17 avril 1965 susmentionné ;
- au complément forfaitaire journalier pour le personnel embarqué sur un sous-marin à propulsion nucléaire, dans les conditions définies par le décret n° 71-632 du 28 juillet 1971 susmentionné ;
- à l'indemnité pour services en campagne, dans les conditions définies par le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 susmentionné ;
- à l'indemnité spéciale de patrouille maritime, dans les conditions définies par le décret du 18 janvier 1977 susmentionné ;
- à l'indemnité de sujétions d'absence du port-base, dans les conditions définies par le décret n° 2002-674 du 24 avril 2002 susmentionné.
Lorsque l'attribution des indemnités susmentionnées est subordonnée à la réalisation d'une durée horaire minimale d'activité, le droit est ouvert dès lors que le militaire remplit cette condition à l'heure où l'activité prend fin en 2022.
S'ils remplissent les conditions définies par le décret n° 2016-1502 du 7 novembre 2016 susmentionné, les militaires perçoivent en 2022 l'indemnité d'absence cumulée due pour les activités réalisées en 2021.
[…] Selon l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger : « Les militaires visés par le présent décret, […] Elle est exclusive de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle prévue par le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021. » et de son article 4 : « Le coefficient multiplicateur prévu à l'article précédent est fixé à 1,5. ». L'article 7 du même décret prévoit enfin : « L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue par l'article 2 du présent décret est attribuée du jour inclus d'arrivée dans l'Etat étranger de séjour ou la zone d'opération au jour inclus du départ de cet Etat ou de cette zone. ».