Décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 relatif à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 mai 2025 |
Commentaire • 0
Décisions • 11
Rejet —
[…] — le décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 ; […] — le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 75-142 du 3 mars 1975 ; […] — le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
Non-lieu à statuer —
[…] - elle méconnaît les dispositions du décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 dès lors qu'il a participé à des missions ouvrant droit au versement de l'indemnité pour sujétions d'absence opérationnelle compte tenu de l'impossibilité de regagner son lieu de résidence habituelle durant l'intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures dans laquelle il était placé, sans que puisse lui être opposée l'absence de justification d'une activité effective durant ce créneau horaire ; […] - le décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 72-221 du 22 mars 1972 modifié relatif aux majorations de solde pour services en sous-marins ;
Vu le décret n° 83-884 du 28 septembre 1983 modifié fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application de l'article L. 72 du code du service national ;
Vu le décret n° 95-364 du 31 mars 1995 modifié relatif à l'indemnité pour compétences nucléaires spécifiques versée aux militaires chargés de la mise en œuvre de l'énergie-propulsion nucléaire des bâtiments de surface et des armements nucléaires ;
Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 modifié relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 modifié relatif à la rémunération des militaires à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret n° 2009-687 du 12 juin 2009 relatif à l'indemnité spécifique de sujétions du groupe aérien embarqué ;
Vu le décret n° 2012-671 du 4 mai 2012 instituant une indemnité journalière pour les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes effectuant des visites de sécurité des navires au titre du contrôle par l'Etat du port les samedis, dimanches et jours fériés ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 juin 2021,
Décrète :
Les militaires autres que les militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l'intérieur perçoivent une indemnité de sujétions d'absence opérationnelle lorsqu'ils sont placés dans l'impossibilité de regagner leur lieu de résidence habituelle durant l'intégralité du créneau de 23 heures à 5 heures du fait soit d'un service individuel de garde ou de permanence assuré au titre de la continuité du service ou de la sécurité des moyens militaires de défense, soit d'une activité relevant de la préparation ou de l'emploi des forces.
Le montant de cette indemnité est majoré :
1° Lorsque l'activité est réalisée au titre de l'emploi des forces, sous l'autorité d'un contrôleur opérationnel au sens de l'article D* 1221-4 du code de la défense ;
2° Lorsque le militaire est déployé dans un espace terrestre, maritime ou aérien éloigné de son lieu d'affectation ou de son port-base.
Le montant de l'indemnité peut varier en fonction du type d'activité, du grade et de la situation de famille du militaire.
A la demande des intéressés et sur autorisation du commandant de formation administrative ou du chef de service concerné, les services individuels de garde ou de permanence mentionnés à l'article 1er réalisés entre le vendredi soir à 23 heures et le lundi matin à 5 heures ou entre la veille d'un jour férié à 23 heures et le lendemain d'un jour férié à 5 heures peuvent faire l'objet d'une récupération prenant la forme d'une autorisation d'absence d'une durée maximale de vingt-quatre heures. Cette récupération doit être prise dans le mois qui suit lesdits services. Elle est exclusive du versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle.
Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle sont définis par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Les activités donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle sont précisées par arrêté du ministre intéressé.
- Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 2014, n° 13/07090
- Cour d'appel de Bastia 6 avril 2022, n° 21/00724
- SOC EXPLOIT RESIDENCE DE FRANCE
- Article 27 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 30 janvier 2025, n° 22/00482
- SANTIANE.FR
- DIVERSION (GAP, 452119142)
- MURTA IMMOBILIER (DRAP, 850519620)
- Abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'une personne
- Article 45 - Règlement 1308/2013
- MIDIDIS (FENOUILLET, 528117302)
- ECURIE DE LOKI (VILLAINES-LA-GONAIS, 887750644)
- HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE (MUNDOLSHEIM, 378570261)
- Tribunal administratif de Toulouse, 16 septembre 2014, n° 1404060
- Juge aux affaires familiales de Meaux, 8 juin 2022, n° 22/02258