Entrée en vigueur le 1 mars 2022
I. - Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code général de la fonction publique aux agents territoriaux occupant les emplois fonctionnels suivants :
1° Emploi fonctionnel d'une région ;
2° Emploi fonctionnel d'un département ;
3° Directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ;
4° Directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;
5° Directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
II. - Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du même code à un seul emploi de :
1° Collaborateur de cabinet du président de conseil départemental ;
2° Collaborateur de cabinet du président de conseil régional ;
3° Collaborateur de cabinet d'un maire ou d'un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants.
III. - Les dispositions des I et II peuvent être modifiées par décret.
Mme Sophie Blanc attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 6 du décret n° 2022-250 du 25 février 2022 définit une liste exhaustive des agents territoriaux occupant un emploi fonctionnel pouvant se voir attribuer un véhicule de fonction. […] Il apparaît dans ces conditions que les fonctions types d'un directeur général de services de centre de gestion de la fonction publique territoriale méritent de voir cet emploi fonctionnel inscrit dans la liste des agents territoriaux occupant un emploi fonctionnel pouvant se voir attribuer un véhicule de fonction définie à l'article 6 du décret n° 2022-250 du 25 février 2022. […] Conformément à l'article L. 721-3 du Code général de la fonction publique (CGFP), […]
Lire la suite…[…] — la délibération n° 13 a violé les dispositions combinées des articles L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales, L. 2222-7 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 721-3 du code général de la fonction publique et 6 du décret n° 2022-250 du 25 février 2022.