Décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2023 |
Commentaires • 11
Décisions • 3
Rejet —
[…] — elle méconnait l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle ne précise pas la liste nominative des bénéficiaires, les modalités d'usage et de contrôle ; — elle méconnait l'article 82 du code général des impôts ; — elle n'applique pas la loi n°2013-907 et le décret n°2022-250 en l'absence de dispositif de prévention des conflits d'intérêts ; — elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle ne vise qu'à couvrir rétroactivement une pratique illégale en vigueur depuis octobre 2024 ; Vu :
Annulation —
[…] — le décret n°2022-250 du 25 février 2022 ; […] Aux termes de l'article L. 721-3 du code général de la fonction publique : « Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués par délibération, dans les conditions fixées à l'article L. 721-1 aux agents territoriaux occupant un emploi fonctionnel ou collaborateurs de cabinet mentionnés sur une liste fixée par décret. ». […]
Rejet —
[…] — la délibération n° 13 a violé les dispositions combinées des articles L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales, L. 2222-7 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 721-3 du code général de la fonction publique et 6 du décret n° 2022-250 du 25 février 2022.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les membres du conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 451-4 du même code sont désignés selon les modalités suivantes :
1° Les dix élus locaux sont désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales. Ils sont choisis pour moitié parmi ces membres, au titre desquels, obligatoirement, le président du conseil d'administration ou son représentant, et pour moitié parmi les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 451-12 du même code ;
2° Les dix représentants des fonctionnaires territoriaux sont désignés par les organisations syndicales. Les sièges sont répartis entre ces organisations par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil d'administration ;
3° Les cinq personnalités qualifiées sont choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.
Le délégué régional mentionné à l'article L. 451-12 du même code peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article L. 423-5 du même code.
I. - Le conseil d'orientation prévu à l'article L. 451-13 du même code pour assister le délégué régional comprend :
1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre. Deux d'entre eux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;
2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;
3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;
4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ;
5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.
Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° sont respectivement des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées.
Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse, membre du conseil d'administration de ce centre, et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud, membre du conseil d'administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités sociaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.
II. - Jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation, la deuxième phrase du dernier alinéa du I doit se lire comme se référant aux voix obtenues lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques.
- Article R451-1 du Code de l'action sociale et des familles
- ISSA ELECTRICITE
- SAUVEGARDE RETRAITES
- SHUTTLE AT (AUBERVILLIERS, 901738062)
- SOTHAF (LURIECQ, 831650726)
- Article L2315-34 du Code du travail
- NUMEN SERVICES
- EXESUD
- ANJ, décision n°2020-040 du 5 novembre 2020
- Article L343-1 du Code des assurances
- Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 22 décembre 2016, n° 15/00489
- Article L2242-15 du Code du travail
- Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2025, n° 2500095
- Article 197 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Article R444-2 du Code de commerce
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 25 septembre 2024, n° 22/15528
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