Annulation 5 novembre 2024
Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 25NC00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051861439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B Léglantier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision verbale du 14 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sézanne l’a exclu de la séance du conseil municipal du même jour, ensemble les délibérations n°s 13, 17 et 18 adoptées par le conseil municipal lors de cette séance.
Par un jugement n° 2203011 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions et mis une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Sézanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 janvier 2025 et le 7 avril 2025, la commune de Sézanne, représentée par Me Guedj, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. Léglantier ;
3°) de mettre à la charge de M. Léglantier une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de M. Léglantier une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l’instance devant la cour et non compris dans les dépens par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire n’a pas pris de décision en demandant à M. Léglantier de quitter la salle du conseil municipal et le tribunal a ainsi annulé une décision inexistante ;
— à supposer même son existence, la décision de l’expulser de la salle du conseil municipal n’aurait pas méconnu l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales ;
— en tout état de cause, l’illégalité de la décision d’expulsion serait, en l’espèce, sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées, qui ont été adoptées dans le respect des règles de vote et de quorum, après un débat entre l’ensemble des membres présents du conseil municipal ;
— la délibération n° 13 n’a pas violé l’article L. 721-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, M. B Léglantier, représenté par Me Calot, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sézanne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la commune ne sont pas fondés ;
— la délibération n° 13 a violé les dispositions combinées des articles L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales, L. 2222-7 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 721-3 du code général de la fonction publique et 6 du décret n° 2022-250 du 25 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2022-250 du 25 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wurtz,
— les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
— et les observations de Me Calot pour M. Léglantier.
Considérant ce qui suit :
1. M. Léglantier, conseiller municipal de Sézanne, a demandé l’annulation de la décision verbale du 14 décembre 2022 par laquelle le maire de cette commune l’a exclu de la séance du conseil municipal du même jour, ainsi que des délibérations n°s 13, 17 et 18 adoptées par le conseil municipal lors de cette séance. La commune de Sézanne relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et ces délibérations et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales : « Le maire a seul la police de l’assemblée. / Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre () » Si ces dispositions, qui confient au maire la police de l’assemblée délibérante de la commune, n’excluent pas, par principe, qu’un membre du conseil municipal puisse être expulsé, de telles mesures ne peuvent être envisagées que dans le respect du droit d’expression des élus et après que le maire a procédé, sans effet, à des rappels à l’ordre, retiré la parole au conseiller concerné et, le cas échéant, suspendu ou renvoyé la séance du conseil municipal.
3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, d’un extrait du registre des délibérations de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2022 que M. Léglantier et M. A, tous deux membres de l’opposition au sein de ce conseil, sont intervenus à plusieurs reprises au cours du débat sur le projet de délibération n° 13 et ont notamment posé des questions à ce sujet. Le maire ayant considéré que M. Léglantier avait coupé la parole à M. A, il lui a demandé d’être plus courtois et de ne plus interrompre son collègue en précisant qu’à défaut, il lui demanderait de quitter la salle. M. Léglantier ayant répondu " Oh! ça va ! ", le maire lui a demandé de quitter la salle. Dans ces conditions, le maire a pris la décision d’expulser l’intéressé. Le moyen présenté par la commune et tiré de ce que la décision attaquée est inexistante doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Léglantier aurait coupé la parole à M. A, qui a établi une attestation en sens contraire, ni, en tout état de cause, que ses interventions auraient troublé l’ordre dans des conditions de nature à justifier que le maire fasse usage du pouvoir de police de l’assemblée qu’il tient de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales en lui demandant de quitter la séance. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire n’aurait pas méconnu cet article doit être écarté.
5. Il suit de ce qui vient d’être dit que les délibérations n°s 13, 17 et 18, annulées par le tribunal administratif, ont été adoptées par une assemblée irrégulièrement composée et qu’elles sont, dès lors, entachées d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sézanne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le maire de Sézanne a exclu M. C la séance du conseil municipal du même jour et les délibérations n°s 13, 17 et 18 adoptées par le conseil municipal lors de cette séance, a mis à sa charge une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions présentées au même titre.
Sur les frais d’instance exposés devant la cour :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. Léglantier, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros par application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sézanne est rejetée.
Article 2 : La commune de Sézanne paiera à M. Léglantier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sézanne et à M. B Léglantier.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Berthou, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUERLe greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- Lieu ·
- Grêle ·
- Indemnisation
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Photomontage ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Conservation ·
- Bassin minier
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document administratif ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Communication de document ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- L'etat
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde ·
- Commande publique ·
- Jugement ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Fourniture de bureau ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Entreprise ·
- Papeterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Ascendant ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Torture ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Épandage ·
- Évaluation environnementale ·
- Nitrate ·
- Associations ·
- Biodiversité ·
- Directive ·
- Forêt ·
- Nomenclature
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.