Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Le taux de la cotisation annuelle prévu à l'article L. 423-14 du code général de la fonction publique est fixé à 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le décret remet donc en vigueur à droit constant les dispositions abrogées tout en effectuant les renvois nécessaires aux articles de la partie législative du code général de la fonction publique. 1/ Emplois de direction : l'article 1er du décret confirme la liste des fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 du CGFP, c'est-à-dire pour lesquelles les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent recruter des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, au cours des deux années qui précèdent, […]
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Le décret remet donc en vigueur à droit constant les dispositions abrogées tout en effectuant les renvois nécessaires aux articles de la partie législative du code général de la fonction publique. 1/ Emplois de direction : l'article 1er du décret confirme la liste des fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 du CGFP, c'est-à-dire pour lesquelles les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent recruter des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, au cours des deux années qui précèdent, […]
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