Entrée en vigueur le 6 mars 2022
L'établissement public foncier d'Occitanie est chargé de conduire cette opération, au sens de l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme, et peut réaliser ou faire réaliser toutes les actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans le périmètre de l'opération mentionné à l'article 1er, l'établissement public foncier d'Occitanie peut :
- concéder la réalisation des actions ou opérations d'aménagement prévues au 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation à toute personne y ayant vocation dans les conditions prévues par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;
- prendre l'initiative de créer une zone d'aménagement concerté en application de l'article R.* 311-1 du code de l'urbanisme.
L'établissement public foncier d'Occitanie ne peut intervenir sur les équipements publics, notamment les équipements scolaires et les voiries publiques, que si cette intervention est nécessaire pour la réalisation des actions prévues au 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ou pour faciliter les éventuels transferts de propriété visant à faire coïncider celle-ci avec l'usage effectif des biens en cause.
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2022-319 du 4 mars 2022 : « I.-Une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national, au sens de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, est mise en place pour le quartier « Pissevin » à Nîmes. / Conformément au tracé reporté sur le plan joint en annexe 1 au présent décret (1), le périmètre de cette opération est composé des parcelles dont les références sont indiquées dans le tableau suivant : / (…) / EM 45 (…) ». […]