Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 44
Des opérations de requalification des copropriétés dégradées peuvent être mises en place par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements pour lutter contre l'indignité et la dégradation des immeubles en copropriété.
Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d'un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d'une politique locale de l'habitat. Elles peuvent inclure des monopropriétés.
Chaque opération fait l'objet d'une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l'opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :
1° Un dispositif d'intervention immobilière et foncière, incluant des actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
2° Un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants ;
3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;
4° La mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 303-1 ;
5° Le cas échéant, la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du présent code ainsi que de la procédure d'administration provisoire renforcée prévue à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
6° La mise en œuvre d'actions ou d'opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, intégrant les objectifs de l'opération ;
L'opération de requalification de copropriétés peut donner lieu à l'instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du même code, qui peut être délégué à l'opérateur chargé de la mise en œuvre de l'opération. L'instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l'obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l'article L. 213-2 dudit code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives qu'ils tiennent des troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 521-3-3 du présent code.

pendant 7 jours
mise en place en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation , l'Etat peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, […] les communes peuvent instituer la taxe sur le seul périmètre de leur territoire correspondant aux secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation de territoire mentionnée au III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation prévoyant des actions ou opérations mentionnées au 9° du même III. […] II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500 , […]
Lire la suite…place en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation , l'Etat peut, […] lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu'un plan de relogement des occupants a été 🌍 Modification article L641-6 du Code de l'expropriation […] -1 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés a[...] 🌍 Modification article L2621-1 du Code de la commande publique (2023-10-24) (Code de la Commande publique (MAJ)) [26/4/2026] : Pour l'application des dispositions législatives du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° A l'article L. 2112-4 , […]
Lire la suite…[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […] Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. ».
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. […]
[…] Aux termes de son article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […] Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. / Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, […]
Son existence est consacrée par la loi, à l'article L. 361-1 du code de la construction et de l'habitation. […] article L523-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2024-04-10) (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) [20/4/2026] : Dans le périmètre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation , l'Etat peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, […]
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