Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Le détachement, le congé de mobilité et le contrat mentionnés à l'article 12 comportent une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut, sur proposition du chef du service, mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
Elle est notifiée à l'intéressé.
La période probatoire ne s'applique pas en cas de renouvellement de l'intéressé dans le même emploi.
[…] recrutés. […] Article 10 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°61-1103 du 3 octobre 1961 Art. 1 Article 11 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°93-186 du 9 février 1993 Art. 6 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°93-186 du 9 février 1993 Art. 2 Article 12 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°2004-1259 du 25 novembre 2004 Art. 2 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2004-1259 du 25 novembre 2004 Art. 5 Article 13 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 Art. 12, Art. 13 Article 14 […]
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