Décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 mars 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 septembre 2025 |
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Rejet —
[…] Il soutient que cette aide est insuffisante d'autant qu'il a aussi séjourné à la cité de l'Herveline, ajoutée par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023, parmi les structures dont la liste est fixée en annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Rejet —
[…] — le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ; — le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
Rejet —
[…] Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 23 juillet 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a respectivement rejeté la demande de réparation présentée par M mes B au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, motif pris de ce qu'elles n'avaient pas séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. […]
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Notice
Publics concernés : anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ainsi que les membres de leurs familles ; autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures mentionnées à l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Objet : préciser les conditions de mise en œuvre du régime de réparation institué au chapitre Ier de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, au profit des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans certaines structures où ils ont été soumis à des conditions d'accueil et de séjour indignes. Apporter des ajustements à divers décrets concernant les anciens membres des diverses formations supplétives et assimilés ou les membres de leurs familles.
Notice : le décret précise la composition et le fonctionnement de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Il définit également les conditions de mise en œuvre du régime de réparation prévue à l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, en précisant ses critères d'application, ses modalités de calcul ainsi que la procédure de dépôt et de traitement des demandes. Enfin, il modifie, à des fins d'actualisation ou de coordination, trois décrets portant respectivement sur la journée nationale d'hommage aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des formations supplétives et assimilés, sur les subventions versées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre afin de couvrir les dépenses liées au paiement des allocations de reconnaissance et viagère et sur le fonds de solidarité institué en faveur des enfants des anciens membres des formations supplétives.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment le titre Ier de son livre VI ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret du 31 mars 2003 instituant une Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 modifié portant création du service des retraites de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;
Vu le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 modifié instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 février 2022 ;
Vu l'avis de la commission permanente de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 février 2022,
Décrète :
La Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, mentionnée au I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée, est composée de treize membres, désignés par le Premier ministre, sous réserve de ceux mentionnés au 1° du présent article :
1° Un député et un sénateur, désignés dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 3 août 2018 susvisée ;
2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée, désignés en concertation avec les associations d'élus ;
3° Un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour de cassation, désignés, respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation ;
4° Trois représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé des anciens combattants ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Quatre personnalités qualifiées désignées à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission.
Des suppléants des membres titulaires de la commission sont désignés dans les mêmes conditions afin de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. En cas de cessation de fonctions d'un membre titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir. Un nouveau suppléant est alors désigné dans les mêmes conditions.
L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un parmi les membres mentionnés aux 2° à 5° ainsi que parmi leurs suppléants.
Le mandat des membres de la commission ainsi que de leurs suppléants est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent aucune instruction.
La commission mentionnée à l'article 1er peut se réunir en formation plénière ou en formations restreintes, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7.
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.
La commission est convoquée par son président, qui fixe la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les réunions de la commission ne sont pas publiques, sauf décision contraire de son président pour l'exercice des missions prévues aux 1° et 3° du I de l'article 4 de la loi du 23 février 2022 susvisée.
Le président de la commission peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance du 6 novembre 2014 et le décret du 26 décembre 2014 susvisés.
Le président de la commission mentionnée à l'article 1er peut désigner :
1° Parmi les membres mentionnés au 5° du même article, un vice-président appelé, en son absence, à convoquer la commission et à présider les réunions de la formation plénière ;
2° Parmi les membres mentionnés aux 3° et 5° du même article, une personne appelée à assurer la présidence d'une formation restreinte ;
3° Parmi les membres mentionnés au 3° du même article, une personne appelée à statuer seule sur les demandes mentionnées à l'article 10 ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse, dans les conditions définies par le règlement intérieur prévu à l'article 7.
Il peut déléguer sa signature aux membres qu'il a désignés au titre des 1° et 2° pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 ainsi qu'aux articles 4 et 14.
Il peut également donner délégation aux agents de catégorie A ou assimilés placés sous son autorité à l'effet de signer tous actes nécessaires au fonctionnement de la commission, à l'exclusion des décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 4 et à l'article 14.