Entrée en vigueur le 16 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1430 du 14 novembre 2022 - art. 2
Dans l'objectif de limiter les conséquences de l'augmentation des prix du gaz naturel sur leur facture de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022, une mesure d'aide est instaurée, au bénéfice des personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire :
-dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur,
-dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation soumis au statut de la copropriété défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
-dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation géré par un organisme d'habitation à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, une société d'économie mixte visée à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
-dans un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation appartenant à un propriétaire unique dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée,
-dans un immeuble à usage total ou partiel d'habitation compris dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, lorsque cette association est cliente d'une des entreprises visées au premier alinéa de l'article 2,
et si celles-ci sont approvisionnées en chaleur :
(i) à partir d'une chaufferie collective au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 3 ;
(ii) ou par un exploitant d'une chaufferie au gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 4 ;
(iii) ou par un gestionnaire d'un réseau de chaleur urbain, utilisant en tout ou partie du gaz naturel, dans les conditions définies à l'article 5.
A partir du 1er juillet 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, cette aide bénéficie également aux personnes physiques qui résident à titre principal ou secondaire dans un logement attribué en application des dispositions des articles D. 2124-75 et D. 2124-75-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; résidences universitaires et résidences – services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l'habitation ; lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives, […]
Lire la suite…[…] Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier […] [Adresse 1]
[…] réplique le mécanisme du bouclier tarifaire.Le bouclier collectif a été mis en place par le décret n°2022-514 du 9 avril 2022 avec un effet sur les consommations à partir du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. […] Ces derniers répercutent ensuite cette aide sur les charges.Les ménages résidant dans des bâtiments communaux bénéficient également du bouclier collectif dans le cas où la commune est propriétaire unique d'un immeuble collectif à usage total ou partiel d'habitation ( article 1er du décret n°2022-514 du 9 avril 2022 ).Le dispositif a été prolongé une première fois par le décret n°2022-1430 du 14 novembre 2022 pour couvrir les consommations allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.Pour 2023 : l'article […]
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