Article 7 du Décret n°2022-633 du 22 avril 2022

Entrée en vigueur le 6 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-678 du 4 juillet 2024 - art. 16

Les contrats collectifs sont souscrits par les employeurs publics mentionnés à l'article 1er auprès d'organismes relevant des catégories suivantes :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

Entrée en vigueur le 6 juillet 2024

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494928
Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2025

Certes, l'article 21 de la Constitution confie au seul Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire. […] Son article 7 énonce que « les contrats collectifs, qui constituent des marchés ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l'article R. 2123-1 », sont souscrits par les employeurs auprès des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance. […]

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