Article 71 du Décret n°2022-684 du 26 avril 2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

La cessation définitive de fonctions, entraînant la radiation des structures d'emplois, résulte :
1° De l'admission à la retraite ;
2° Du licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique ou pour non-réintégration à l'issue d'une période de congé sans rémunération ;
3° De la démission régulièrement donnée par l'agent ;
4° De la rupture conventionnelle ;
5° De la perte de la nationalité française ;
6° De la déchéance des droits civiques ;
7° De l'interdiction, par décision de justice, d'exercer un emploi public.
Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès du chef de circonscription, qui recueille l'avis de la commission consultative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).