Article 30 du Décret n°2022-684 du 26 avril 2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Tout agent appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen est placé en congé sans rémunération pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.
Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il en a avisé le chef de la circonscription territoriale.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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