Décret n° 2022-721 du 28 avril 2022 relatif aux modalités transitoires d'accès au corps des administrateurs de l'Etat par la voie de concours complémentaires dénommés « concours d'Orient »
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 avril 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 janvier 2023 |
Commentaires • 3
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'urgence ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 avril 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Trois concours complémentaires d'accès au corps des administrateurs de l'Etat régi par le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 susvisé, dénommés concours d'Orient , sont organisés au titre des années 2023 et 2024. Ils sont ouverts en sections géographiques par l'Institut national du service public en coordination avec le ministère des affaires étrangères.
Ces concours sur épreuves sont ouverts par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Cet arrêté prévoit notamment, par section, le nombre de postes offerts.
Le nombre de postes offerts au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours. Le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 25 % du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours.
Le concours externe est ouvert aux candidats qui, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, sont titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours interne est ouvert :
1° Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
2° Aux militaires ;
3° Aux magistrats ;
4° Aux agents permanents de droit public de l'Etat, des circonscriptions territoriales ou du territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
5° Aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans au moins de services publics.
Les candidats mentionnés aux 1° à 4° doivent, à la date de clôture des inscriptions, être en position d'activité, de détachement ou de congé parental.
- Cour d'appel de Pau 7 avril 2022, n° 19/01809
- Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 25 mai 2023, n° 466246
- Tribunal administratif de Caen 22 décembre 2023, n° 2301565
- LE 12 AVOCATS ASSOCIES PARIS 6
- CJCE, n° C-130/95, Arrêt de la Cour, Bernd Giloy contre Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost, 17 juillet 1997
- Article L233-2 du Code de commerce
- Jurisprudence parking copropriété : jugements et arrêts
- COSEM COORD OEUVRES SOCIALES (PARIS 9, 313524753)
- Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre (j.u), 22 janvier 2025, n° 2216740
- Article 78-2-1 du Code de procédure pénale
- UNITIA (SERRIS, 822933222)
- YC CONSEILS (PARIS 16, 329094866)
- CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE ANTOINE VERSINI c. FRANCE, 11 mai 2010, 11898/05
- Article 257 du Code général des impôts
- LA CABANE A SUCRE (NOGENT L'ARTAUD, 822544565)
- BM CARTE GRISE (ROUBAIX, 888089943)
- Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 1er février 2022, n° 19/01327
- CJUE, n° C-266/09, Arrêt de la Cour, Stichting Natuur en Milieu et autres contre College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 16 décembre 2010
- Tribunal administratif de Toulon, Aide sociale, 12 novembre 2024, n° 2302083
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 10 octobre 2024, n° 23/02220