Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 19/01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01809 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Josée NICOLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AI2P c/ Etablissement URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/1463
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/04/2022
Dossier : N° RG 19/01809 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HIPD
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2022, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS AI2P représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître THERAULAZ BENEZECH de la SELEURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[…]
[…]
Représentée par Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 18 AVRIL 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 17/00097
FAITS ET PROCÉDURE
La société AI2P (la société contrôlée), a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Midi-Pyrénées, concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ayant donné lieu à:
- une lettre d’observations de l’URSSAF Midi-Pyrénées du 15 novembre 2016, aboutisssant à un rappel de cotisations de 20 142 €, portant sur divers postes de redressement,
- une lettre du 14 décembre 2016, par laquelle la société contrôlée a contesté le redressement,
- une lettre de l’URSSAF du 22 décembre 2016 maintenant l’intégralité du redressement,
- une mise en demeure du 28 décembre 2016, par laquelle l’URSSAF Midi-Pyrénées a réclamé à la société contrôlée la somme de 20 142 € en principal, outre 3 586 € de majorations, soit la somme totale de 23 728 €.
- une contrainte du 23 février 2017, signifiée à personne le 27 février 2017, par laquelle l’URSSAF Midi-Pyrénées a réclamé à la société contrôlée paiement de la somme globale de 13 929 €, à savoir :
- 20 142 € en principal au titre des cotisations redressées,
- 3 586 € en majorations,
- déduction faite d’un versement de 9 799 €.
Le 15 mars 2017, la société contrôlée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 18 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes a :
- débouté la société contrôlée de l’ensemble de ses demandes,
- constaté le bien fondé et la validité du redressement effectué à l’encontre de la société contrôlée,
- validé la contrainte en date du 23 février 2017 pour une somme de 10 343 € en principal et 3 586 € à titre de majorations de retard, soit 13 929 €,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016,
- condamné la société contrôlée à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées lesdites sommes,
- rejeté la demande de la société contrôlée de sa demande de remise gracieuse des majorations,
- condamné la société contrôlée :
- à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à payer le coût de la signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,
- aux dépens,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision,
- rappelé les modalités et délais d’appel.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 2 mai 2019.
Le 25 mai 2019, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis du 29 septembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2022, reportée contradictoirement à leur demande au 17 février 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions récapitulatives n°1 visées par le greffe le 9 février 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société AI2P, appelante, demande à la cour de :
- la juger fondée et recevable dans ses moyens,
- réformer la décision critiquée dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger le contrôle nul et annuler les redressements afférents,
- juger nulle l’opposition à contrainte délivrée le 27 février 2017,
En conséquence,
- juger que l’URSSAF a violé les dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale et R243-59 du code de la sécurité sociale,
- annuler les redressements notifiés majorations comprises,
- condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF aux entiers dépens s’il en est.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 janvier 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
- rejeter comme infondées toutes conclusions et demandes contraires,
- dire l’appelante infondée en son appel et l’en débouter,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le redressement opéré à l’encontre de la société contrôlée ainsi que la contrainte qui lui a été signifiée le 23 février 2017 et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 10 343 € en principal,
- 3 586€ au titre des majorations de retard,
- les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 28 décembre 2016,
- 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
SUR QUOI LA COUR
I/Sur la saisine de la cour
Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque, comme au cas particulier « toutes les
parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat (') le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (') ».
Au cas particulier, l’appelante, invoque dans la discussion de ses écritures :
- la nullité du contrôle, pour violation de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale,
- la nullité de la contrainte, par violation des dispositions de l’article L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale,
- la contestation du bien fondé des chefs de redressement numérotés 3 et 4 de la lettre d’observations.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne forme aucune prétention dédiée à la contestation du bien fondé des chefs de redressement numérotés 3 et 4 de la lettre d’observations, puisqu’elle se contente de solliciter de la cour de :
« La juger fondée et recevable dans ses moyens,
Réformer la décision critiquée dans toutes ses dispositions, et
Statuant de nouveau,
De juger le contrôle nul et d’annuler les redressements afférents
De juger nulle l’opposition à contrainte délivrée le 27 février 2017,
En conséquence :
De juger que l’URSSAF a violé les dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale et R243-59 du code de la sécurité sociale,
D’annuler les redressements notifiés majorations comprises,
Condamner l’URSSAF à lui verser 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF aux entiers dépens s’il en est. »
Si sa prétention de « juger nulle l’opposition à contrainte », est entachée d’une erreur matérielle manifeste, permettant de retenir qu’il est en réalité demandé de juger nulle la contrainte délivrée le 27 février 2017, pour le surplus, les seules prétentions énoncées au dispositif sont relatives à la nullité du redressement pour le tout, sans qu’aucune demande subsidiaire, ne vienne saisir la cour, d’une demande d’annulation des seuls postes de redressement numérotés 3 et 4 de la lettre d’observations.
La cour n’est en conséquence seulement saisie que des prétentions relatives à la nullité du contrôle, et à la nullité de la contrainte.
II/ Sur la nullité du contrôle pour irrégularité de l’avis de passage
Au visa des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, l’appelante conclut à la nullité du contrôle, aux motifs que :
- l’avis préalable au contrôle, ne lui a pas permis d’organiser sa défense, dès lors qu’il ne comportait pas d’heure exacte de passage (vers 9h30), ne comportait pas les années à vérifier (à compter du 1er janvier 2012), et ne comportait pas la remise de la charte du cotisant contrôlé.
L’URSSAF s’y oppose, estimant que l’avis de contrôle adressé à la société contrôlée, était conforme aux termes de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale en vigueur au jour du contrôle, et a bien rempli son objet.
À cet égard, au vu des éléments du dossier et des prétentions des parties, notamment de l’examen de l’avis de contrôle, rapporté aux dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, la cour adopte les motifs du premier juge, en ce qu’il a jugé que l’avis de contrôle du 12 janvier 2015, informant l’employeur d’opérations de contrôle devant débuter le 4 février 2015, était conforme aux dispositions applicables en la matière, observant tout particulièrement qu’il comportait notamment, ainsi qu’exigé par l’article R243-59 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus :
- le lieu et la date du contrôle (« je me présenterai à l’adresse ci-dessus le mercredi 4 février 2015 vers 9h30 »),
-son objet (« contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, assurance-chômage et garantie des salaires, à compter du 1er janvier 2012 »),
-mention de l’existence d’un document intitulé « charte du cotisant contrôlé » avec précision de l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale était consultable, et indication qu’il pouvait être adressé au cotisant sur sa demande,
- mention du droit de la personne contrôlée, pendant le contrôle, de se faire assister du conseil de son choix.
L’appelant, conformément à la décision du premier juge, est jugé non fondé à soutenir que l’avis précédant le contrôle, était entaché d’irrégularités faisant obstacle à l’organisation de sa défense.
III / Sur la nullité de la contrainte
La société contrôlée, après avoir rappelé les règles applicables à la contrainte et la mise en demeure devant la précéder, au visa des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, conclut à la nullité de la contrainte litigieuse, aux motifs que :
- les actes qui lui ont été délivrés, ne lui permettent pas de connaître la nature et le montant des cotisations censées lui être réclamées,
- l’acte d’huissier par lequel la contrainte lui a été signifiée, s’il précise que l’opposition à contrainte doit être motivée, omet de préciser qu’à défaut de motivation, l’opposition encourt l’irrecevabilité.
L’article R244-1 du code de la sécurité sociale, impose que la contrainte, comme la mise en demeure qui doit la précéder en application de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et depuis le 1er janvier 2017, précisent également les majorations et pénalités qui s’y appliquent.
Elles doivent en effet permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il est constant que cette motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure.
De même, la motivation de la mise en demeure, peut être opérée par référence à des éléments permettant à la société contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure un précédent contrôle, le redressement qui en serait résulté, et dont la société contrôlée aurait eu parfaite connaissance.
Tel est le cas du présent litige.
En effet, par une mise en demeure du 28 décembre 2016, l’URSSAF a réclamé à la société contrôlée, 20'142 € à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance-chômage et AGS, outre majorations de retard, selon le détail suivant :
-pour l’année 2013 : 15'134 € de cotisations en ce comprises la contribution à l’assurance-chômage, et les cotisations AGS, outre 2875 € de majorations,
-pour l’année 2014, 5008 € de cotisations en ce comprises la contribution à l’assurance-chômage, et les cotisations AGS, outre 711 € de majoration.
Or, la mise en demeure, au titre de motif de mise en recouvrement, précise expressément qu’il s’agit des chefs de redressement notifiés le 15 novembre 2016, suite à un contrôle effectué au visa de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.
Et les pièces du dossier établissent que :
-la société contrôlée a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 15 novembre 2016, par laquelle il lui a été réclamé au titre de 8 chefs de redressement, dont 7 en débit et 1 en crédit, une somme totale en principal de 20'142 €, tout en lui précisant que lui seraient également réclamées en sus des majorations de retard dues en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale,
- cette lettre d’observations comportait le détail des sommes réclamées, dès lors qu’elle précisait poste par poste et en détail, respectivement pour les années 2013 et 2014, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, s’agissant ainsi que déjà rappelé, des années 2013 et 2014,
- la société contrôlée a reçu la lettre d’observations le 17 novembre 2016, ainsi qu’elle le reconnaît dans son courrier de contestation du 14 décembre 2016,
- la mise en demeure du 28 décembre 2016 comportait en conséquence, par référence expresse aux chefs de redressement notifiés le 15 novembre 2016, (par la lettre d’observations reçue de la société contrôlée le 17 novembre 2016, soit moins de deux mois plus tôt), toutes les informations utiles à la parfaite information de cette société, relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient,
-la contrainte renvoie expressément à la mise en demeure, sauf à déduire de façon expresse et explicite, un versement de 9799 €, au vu duquel le total des sommes réclamées en principal outre majorations de 23 728€(15'134 €+ 5008 € +2875 € +711 €) n’est plus réclamé que pour la somme de 13'929 €( 23 728 – 9799),
-la société contrôlée, en page 3 de ses écritures, reconnaît avoir spontanément réglé les sommes qu’elle estimait devoir sur la totalité des redressements, dés avant la signification de la contrainte, et ne conteste pas le montant retenu à ce titre par l’URSSAF de 9799 €.
Au vu de ces éléments, c’est en vain et à tort, que l’appelante soutient que les actes qui lui ont été délivrés, « ne lui auraient pas permis de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées
» .
Par ailleurs, la signification de la contrainte, se trouve liée à la contrainte, et en conséquence, ne doit pas avoir pour conséquence d’induire le cotisant en erreur ou encore de constituer une source d’incertitude.
Ainsi, selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Or, la signification de la contrainte litigieuse, produite par l’appelante sous sa pièce n° 1, remplit ces conditions, puisqu’en effet :
- elle comporte la référence de la contrainte, du 23 février 2017, et son montant, par remise de la copie de cette contrainte,
-elle réclame des sommes, pour un total en principal outre majorations, conforme au total réclamé par la contrainte, de 13'929 €, auquel s’ajoutent le coût de la signification (72,58€) et du complément du droit proportionnel (132,13 €), portant ainsi de façon parfaitement explicite, le total des sommes réclamées à 14'133,71 €,
- elle rappelle sans contestation le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Enfin, le fait que cette signification ne précise pas que le défaut de motivation de l’opposition, est prévu à peine d’irrecevabilité de l’opposition, n’est pas sanctionné par la nullité de la signification, mais par la recevabilité d’une opposition non motivée.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu’il a jugé la contrainte régulière, et débouté la société contrôlée, de ses contestations contraires.
III/ Sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande d’allouer à l’URSSAF, la somme de 1200 € fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La société appelante, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,•
• Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 18 avril 2019,
• Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société AI2P à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées, la somme de 1200 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne La société AI2P aux dépens.•
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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