CJCE, n° C-130/95, Arrêt de la Cour, Bernd Giloy contre Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost, 17 juillet 1997

  • Sursis subordonné à la constitution d'une garantie·
  • Application de la réglementation douanière·
  • Procédures d'importation et d'exportation·
  • Caractère alternatif de ces conditions·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Fixation du montant de la garantie·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Admissibilité 4 union douanière·
  • Échanges avec les pays tiers·
  • Constitution d'une garantie

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61995J0130

Arrêt de la Cour du 17 juillet 1997. – Bernd Giloy contre Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost. – Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht Kassel – Allemagne. – Article 177 – Compétence de la Cour – Législation nationale reprenant des dispositions communautaires – Code des douanes communautaire – Recours – Suspension d’une décision douanière – Constitution d’une garantie. – Affaire C-130/95.


Recueil de jurisprudence 1997 page I-04291


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


1 Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Interprétation sollicitée en raison de l’applicabilité à une situation interne de dispositions de droit communautaire résultant d’un renvoi opéré par le droit national – Compétence pour fournir cette interprétation

(Traité CE, art. 177)

2 Union douanière – Application de la réglementation douanière – Droit de recours – Sursis à exécution – Conditions – Raisons fondées de douter de la conformité avec la réglementation douanière ou risque de dommage irréparable pour l’intéressé – Caractère alternatif de ces conditions – Dommage irréparable – Interprétation de la notion inspirée de la notion de préjudice irréparable prévue à l’article 185 du traité

(Traité CE, art. 185; règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 244, al. 2)

3 Union douanière – Application de la réglementation douanière – Droit de recours – Sursis à exécution – Sursis subordonné à la constitution d’une garantie – Condition – Risque de dommage irréparable pour l’intéressé en cas d’exécution immédiate de la décision en cause – Absence de pertinence – Faculté des autorités douanières de ne pas exiger de garantie – Condition – Risque de graves difficultés d’ordre économique ou social pour le débiteur – Admissibilité

(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 244, al. 2 et 3)

4 Union douanière – Application de la réglementation douanière – Droit de recours – Sursis à exécution – Constitution d’une garantie – Fixation du montant de la garantie – Prise en considération de la situation financière du débiteur – Conditions

(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 192 et 244, al. 3)

Sommaire


5 La Cour est compétente pour statuer sur des demandes préjudicielles portant sur des dispositions de droit communautaire dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situent en dehors du champ d’application du droit communautaire lorsqu’une législation nationale s’est conformée pour les solutions qu’elle apporte à une situation interne à celles retenues en droit communautaire, afin d’assurer une procédure unique dans des situations comparables. En effet, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer.$

6 L’article 244, deuxième alinéa, du règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sursoient, en tout ou en partie, à l’exécution d’une décision douanière contestée lorsqu’une seule des deux conditions mentionnées à cette disposition est remplie, de sorte qu’un sursis doit être accordé lorsqu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé sans pour autant qu’il doive exister de raison de douter de la conformité de la décision contestée avec la réglementation douanière.$

L’interprétation de la notion de «dommage irréparable» doit s’inspirer de la notion de «préjudice irréparable» auquel est conditionné l’octroi d’un sursis à l’exécution d’un acte, prévu à l’article 185 du traité.$

7 Le fait qu’un dommage irréparable peut être subi par l’intéressé en cas d’exécution immédiate d’une décision douanière contestée n’empêche nullement les autorités douanières de subordonner le sursis à l’exécution de cette décision à la constitution d’une garantie. En effet, si, aux termes de l’article 244, deuxième alinéa, du code des douanes communautaire, la condition relative à l’existence d’un éventuel dommage irréparable constitue un motif justifiant le sursis à l’exécution d’une décision contestée, cette condition n’a toutefois aucune pertinence au regard de la nécessité de constituer une garantie.$

En revanche, si l’exigence de constituer une garantie est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social, les autorités douanières disposent de la faculté de ne pas exiger la constitution d’une telle garantie. Tel est le cas lorsque le débiteur ne dispose pas de moyens suffisants lui permettant de constituer une telle garantie.$

8 Dans le cas où le sursis à l’exécution d’une décision douanière contestée est subordonné, en vertu de l’article 244, troisième alinéa, du code des douanes communautaire, à la constitution d’une garantie, le montant de cette garantie doit être fixé au montant exact de la dette ou, si celui-ci ne peut être déterminé de façon certaine, au montant le plus élevé de la dette née ou susceptible de naître, à moins que l’exigence de constituer une garantie soit de nature à susciter, pour le débiteur, de graves difficultés d’ordre économique ou social; si tel est le cas, le montant de la garantie peut être fixé, en tenant compte de la situation financière du débiteur, à un montant inférieur au montant total de la dette concernée.

Parties


Dans l’affaire C-130/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 177 du traité CE, par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bernd Giloy

et

Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost,

une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 244 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d’agent,

vu le rapport d’audience,

ayant entendu les observations orales de la Commission à l’audience du 4 juin 1996,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 septembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 31 mars 1995, parvenue à la Cour le 21 avril suivant, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a, en application de l’article 177 du traité CE, posé quatre questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 244 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant M. Giloy au Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost au sujet d’un avis de mise en recouvrement d’une dette d’un montant de 293 870,76 DM au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires sur des marchandises importées (ci-après l'«avis contesté»).

3 L’article 244, deuxième alinéa, du code prévoit que, dans le cadre d’un recours contre une décision prise par les autorités douanières qui a trait à l’application de la réglementation douanière, ces dernières sursoient en tout ou en partie à l’exécution de la décision contestée «lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de [celle-ci] à la réglementation douanière ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé».

4 L’article 244, troisième alinéa, dispose:

«Lorsque la décision contestée a pour effet l’application de droits à l’importation ou de droits à l’exportation, le sursis à l’exécution de cette décision est subordonné à l’existence ou à la constitution d’une garantie. Toutefois, cette garantie peut ne pas être exigée lorsqu’une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social.»

5 Il convient d’observer que la version allemande de la dernière phrase de cette disposition – qui se lisait «Diese Sicherheitsleistung darf jedoch nicht gefordert werden, wenn…» – a subi une modification en vue de l’harmoniser avec les autres versions linguistiques. La version modifiée se lit désormais ainsi: «Diese Sicherheitsleistung braucht jedoch nicht gefordert zu werden, wenn…». La version italienne a également fait l’objet d’une telle modification (JO 1996, L 97, p. 38, des versions allemande et italienne).

6 L’article 192, paragraphe 1, du code dispose que, lorsque la réglementation douanière prévoit la constitution d’une garantie à titre obligatoire, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal au montant exact de la dette en cause ou, si celui-ci ne peut pas être déterminé de façon certaine, au montant le plus élevé de la dette née ou susceptible de naître.

7 Le paragraphe 2 de cet article dispose que, lorsque la réglementation douanière prévoit la constitution d’une garantie à titre facultatif et que les autorités douanières l’exigent, ces dernières fixent le montant de la garantie de telle sorte que son niveau n’excède pas celui prévu au paragraphe 1.

8 Selon l’article 9, paragraphe 1, du code, «Une décision favorable à l’intéressé est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 8, une ou plusieurs des conditions prévues pour son octroi n’étaient pas ou ne sont plus remplies».

9 Avant l’entrée en vigueur du code, la Finanzgerichtsordnung (loi relative à l’organisation des tribunaux du contentieux fiscal, ci-après la «FGO») énonçait, en son article 69, paragraphes 2 et 3, les conditions relatives au sursis à l’exécution des avis de recouvrement émis par des autorités fiscales, y compris ceux concernant les droits de douane. Selon la jurisprudence et la doctrine allemandes, ces dispositions, qui sont toujours en vigueur, doivent, dans tous les cas, être appliquées conformément à l’article 244 du code.

10 Selon l’article 21, paragraphe 2, de l’Umsatzsteuergesetz (loi sur l’assujettissement à la taxe sur le chiffre d’affaires), les dispositions relatives aux droits de douane s’appliquent mutatis mutandis à la taxe sur le chiffre d’affaires perçue à l’importation. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 69, paragraphes 2 et 3, de la FGO sont applicables aux demandes de sursis à l’exécution des avis de recouvrement relatifs à la taxe sur le chiffre d’affaires perçue à l’importation.

11 Le défendeur au principal a émis, le 28 mars 1990, l’avis contesté à l’encontre de M. Giloy. Ce dernier a introduit une réclamation contre cet avis auprès du défendeur au principal, qui l’a rejetée comme non fondée le 17 septembre 1991. M. Giloy a donc, le 23 octobre 1991, formé un recours en annulation de l’avis contesté devant le Hessisches Finanzgericht.

12 Par décision du 16 août 1994, le Hauptzollamt Fulda – autorité centrale compétente en Hesse en matière d’exécution – a exécuté l’avis contesté par saisie-arrêt sur le salaire du requérant au principal. Le montant des arriérés, majoré des pénalités de retard, s’élevait à cette date à la somme de 451 092,76 DM. Eu égard à l’importance de cette créance, M. Giloy a été licencié le 16 septembre 1994 par son employeur et perçoit depuis lors l’aide sociale.

13 Le requérant au principal a demandé au Hessisches Finanzgericht, en vertu des dispositions combinées des articles 21, paragraphe 2, de l’Umsatzsteuergesetz et 69, paragraphe 3, de la FGO, de surseoir à l’exécution de l’avis contesté. Il fait valoir qu’il existe des raisons fondées de douter de la régularité de cet avis. Par ailleurs, il estime que sa demande doit être accueillie au motif que la saisie-arrêt sur salaire lui a fait perdre son emploi, en sorte qu’il a subi un dommage irréparable. Son ancien employeur lui a assuré qu’il serait réembauché si la menace d’exécution de l’avis contesté disparaissait. En raison de sa situation financière personnelle, il soutient en outre que, en vertu de l’article 244, troisième alinéa, du code, la constitution d’une garantie ne peut lui être imposée si un sursis à l’exécution lui est octroyé.

14 Le défendeur au principal estime, en revanche, qu’il n’existe aucune raison fondée de douter de la régularité de l’avis contesté et que, en outre, le requérant au principal ne subira, du fait de l’exécution de l’avis contesté, aucun dommage irréparable.

15 S’estimant tenue dans ces circonstances d’appliquer l’article 244 du code, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les deux conditions mentionnées à l’article 244, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), à savoir

— des raisons fondées de douter de la conformité avec la réglementation douanière

ou

— un dommage irréparable pour l’intéressé,

sont-elles entièrement indépendantes l’une de l’autre, de telle sorte que le sursis à l’exécution doit être accordé même s’il n’existe aucune raison de douter de la conformité avec la réglementation douanière de l’avis de taxation dont le sursis à l’exécution est demandé, mais qu’il est possible qu’un dommage irréparable survienne pour l’intéressé?

Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question:

2) La réalisation de la condition mentionnée sous le deuxième tiret exclut-elle nécessairement que la constitution d’une garantie soit exigée, ou d’autres conditions sont-elles nécessaires à cet effet et, le cas échéant, lesquelles?

3) La menace de la perte de l’emploi – éventuellement déjà mise à exécution après que la créance est devenue exigible – constitue-t-elle une `grave difficulté d’ordre économique ou social’ même lorsque, en vertu des lois nationales, le minimum vital est garanti, par exemple par l’aide sociale?

4) Lorsque le sursis à l’exécution est accordé, la garantie doit-elle toujours être constituée à hauteur du montant de la taxe, ou est-il possible de la limiter à une partie du montant, en tenant compte de la situation financière globale du demandeur?»

Sur la compétence de la Cour

16 Étant donné que le litige au principal porte sur la perception d’une taxe sur le chiffre d’affaires et non sur des droits de douane, la Commission relève que les dispositions en cause du code ne s’appliquent à ce litige qu’en vertu du droit interne allemand. En effet, le code n’est pas, selon ses propres termes, applicable aux taxes sur le chiffre d’affaires perçues à l’importation (voir article 4, point 10, du code). La Commission s’interroge dès lors sur la compétence de la Cour pour statuer sur les questions qui lui ont été posées.

17 Néanmoins, elle estime que la Cour est, en l’espèce, compétente pour statuer. Elle s’appuie, notamment, sur l’arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763, point 37), et sur le fait que les dispositions en cause du code sont applicables au litige au principal, bien qu’elles le soient sur le seul fondement du droit national.

18 En réponse à certaines questions posées, à cet égard, par la Cour, les requérant et défendeur au principal ainsi que le gouvernement allemand se sont ralliés au point de vue de la Commission. Ce dernier a souligné que les autorités douanières allemandes sont responsables de la perception à l’importation tant des droits de douane que des taxes sur le chiffre d’affaires. En outre, les deux redevances seraient normalement déterminées en une fois, dans un seul avis de recouvrement. En conséquence, les procédures en la matière seraient identiques, en sorte que les dispositions pertinentes devraient être interprétées de manière uniforme. Ces procédures incluraient celles prévues à l’article 244 du code dans la mesure où la réglementation nationale relative à la perception des droits de douane devrait s’y conformer.

19 Conformément à l’article 177 du traité, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation de ce traité ainsi que des actes pris par les institutions de la Communauté.

20 Selon une jurisprudence constante, la procédure prévue à l’article 177 du traité est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales. Il en découle qu’il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu’elles posent à la Cour (voir, notamment, arrêts Dzodzi, précité, points 33 et 34, et du 8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher, C-231/89, Rec. p. I-4003, points 18 et 19).

21 En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir arrêts Dzodzi et Gmurzynska-Bscher, précités, respectivement points 35 et 20). En effet, il ne ressort ni des termes de l’article 177 ni de l’objet de la procédure instituée par cet article que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une disposition communautaire dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu de cette disposition pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne à cet État (voir arrêts Dzodzi et Gmurzynska-Bscher, précités, respectivement points 36 et 25).

22 En effet, le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît que la procédure de l’article 177 du traité a été détournée de son objet et tend, en réalité, à amener la Cour à statuer par le biais d’un litige construit, ou s’il est manifeste que le droit communautaire ne saurait trouver à s’appliquer, ni directement ni indirectement, aux circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêts Dzodzi et Gmurzynska-Bscher, précités, respectivement points 40 et 23).

23 En application de cette jurisprudence, la Cour s’est à maintes reprises déclarée compétente pour statuer sur des demandes préjudicielles portant sur des dispositions communautaires dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situaient en dehors du champ d’application du droit communautaire mais dans lesquelles lesdites dispositions de ce droit avaient été rendues applicables soit par le droit national, soit en vertu de simples dispositions contractuelles (voir, en ce qui concerne l’application du droit communautaire par le droit national, arrêts Dzodzi et Gmurzynska-Bscher, précités; du 26 septembre 1985, Thomasdünger, 166/84, Rec. p. 3001; du 24 janvier 1991, Tomatis et Fulchiron, C-384/89, Rec. p. I-127, et, en ce qui concerne l’application du droit communautaire par les dispositions contractuelles, arrêts du 25 juin 1992, Federconsorzi, C-88/91, Rec. p. I-4035, et du 12 novembre 1992, Fournier, C-73/89, Rec. p. I-5621, ci-après la «jurisprudence Dzodzi»). En effet, dans ces arrêts, les dispositions tant nationales que contractuelles reprenant les dispositions communautaires n’avaient manifestement pas limité l’application de ces dernières.

24 En revanche, la Cour s’est déclarée, dans l’arrêt du 28 mars 1995, Kleinwort Benson (C-346/93, Rec. p. I-615), incompétente pour statuer sur une demande préjudicielle portant sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention»).

25 Dans cet arrêt, la Cour a souligné, au point 19, que, à la différence de la jurisprudence Dzodzi, les dispositions de la convention soumises à l’interprétation de la Cour n’avaient pas été rendues applicables en tant que telles par le droit de l’État contractant concerné. En effet, la Cour a relevé, au point 16 de cet arrêt, que la loi nationale concernée se bornait à prendre la convention pour modèle et n’en reproduisait que partiellement les termes. En outre, elle a constaté, au point 18, que la loi prévoyait expressément la possibilité pour les autorités de l’État contractant concerné d’adopter des modifications «destinées à produire des divergences» entre les dispositions de celle-ci et les dispositions correspondantes de la convention. De surcroît, la loi opérait encore une distinction expresse entre les dispositions applicables aux situations communautaires et celles applicables aux situations internes. Dans le premier cas, lors de l’interprétation des dispositions pertinentes de la loi, les juridictions nationales étaient tenues par la jurisprudence de la Cour relative à la convention, alors que, dans le second, elles ne devaient qu’en tenir compte de sorte qu’elles pouvaient l’écarter.

26 En l’espèce, aucun élément du dossier ne laisse supposer que le litige au principal ne sera pas tranché par application des normes de droit communautaire.

27 En effet, il ressort précisément de ce dossier que les dispositions en cause du droit national s’appliquent indistinctement – et parfois même simultanément – à des situations relevant, d’une part, du droit national et, d’autre part, du droit communautaire. Selon le droit national, ces dispositions doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, que le droit applicable soit national ou communautaire. Aux fins de leur application aux situations relevant du droit communautaire, ces dispositions doivent être interprétées et appliquées conformément à l’article 244 du code. Par conséquent, le droit national exige que les dispositions nationales en cause soient toujours appliquées conformément à cet article.

28 Dans ces conditions, lorsqu’une législation nationale se conforme pour les solutions qu’elle apporte à une situation interne à celles retenues en droit communautaire, afin d’assurer une procédure unique dans des situations comparables, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle sont appelées à s’appliquer (voir, en ce sens, arrêt Dzodzi, précité, point 37).

29 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Cour est compétente pour statuer sur les questions qui lui ont été posées.

Sur la première question

30 Il convient d’observer que, dans toutes les versions linguistiques de l’article 244, deuxième alinéa, du code, les deux conditions visées par cette question sont séparées par la conjonction de coordination «ou». Si ce terme peut parfois marquer la jonction entre deux membres de phrase, il est incontestable que, en l’occurrence, il marque la disjonction desdites conditions.

31 Il ressort donc du libellé de la disposition que le législateur communautaire a entendu que les deux conditions concernées constituent deux motifs distincts, chacun d’eux justifiant le sursis à l’exécution d’une décision contestée.

32 Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par l’historique législatif du code. En effet, dans la proposition de règlement du Conseil établissant le code des douanes communautaire, présentée par la Commission au Conseil le 21 mars 1990, le seul motif justifiant le sursis à l’exécution d’une décision contestée était l’existence, reconnue par les autorités douanières, de raisons fondées de douter de la conformité avec la réglementation douanière de la décision contestée [article 243, deuxième alinéa, de la proposition de règlement (JO 1990, C 128, p. 1)].

33 Dans son avis sur cette proposition, le Comité économique et social a, s’agissant de l’article 243, deuxième alinéa, de la proposition de règlement, indiqué qu'«il serait souhaitable de prévoir une disposition sursoyant à l’exécution de la décision également dans les cas où celle-ci aurait pour l’intéressé des effets injustement sévères et non justifiés par des intérêts publics majeurs» (JO 1991, C 60, p. 5, 11).

34 La Commission n’ayant pas modifié sa proposition de règlement en ce sens (JO 1991, C 97, p. 11), le Conseil a lui-même ajouté à l’article 244, deuxième alinéa, du code le membre de phrase «… ou qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé» (voir article 244, deuxième alinéa, de la position commune arrêtée par le Conseil le 14 mai 1992 et communiquée au JO 1992, C 149, p. 1).

35 Quant à l’interprétation de la notion de «dommage irréparable», il convient de s’inspirer de la notion de «préjudice irréparable» auquel est conditionné l’octroi d’un sursis à l’exécution d’un acte, prévu à l’article 185 du traité [voir, sur l’exigence d’un préjudice irréparable, l’ordonnance de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 22].

36 A cet égard, selon la jurisprudence constante de la Cour, la condition de «préjudice irréparable» exige du juge statuant au référé d’examiner si l’annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Atlantic Container Line e.a., précitée, point 50).

37 La Cour a jugé qu’un préjudice d’ordre financier n’est en principe considéré comme grave et irréparable que s’il n’est pas susceptible d’être entièrement récupéré si la partie requérante obtient satisfaction dans l’affaire au principal (voir ordonnance de la Cour du 26 septembre 1988, Cargill e.a./Commission, 229/88 R, Rec. p. 5183, point 17).

38 Toutefois, si l’exécution immédiate d’un acte contesté est susceptible d’entraîner la dissolution d’une société ou d’imposer à un particulier de procéder à la vente de son appartement, la condition relative à l’existence d’un préjudice irréparable doit être considérée, dans de telles circonstances, comme étant satisfaite (voir ordonnance du Tribunal du 15 juin 1994, Société commerciale des potasses et de l’azote et Entreprise minière et chimique/Commission, T-88/94 R, Rec. p. II-401, point 33; du 7 novembre 1995, Eridania e.a./Conseil, T-168/95 R, Rec. p. II-2817, point 42, et ordonnance de la Cour du 3 juillet 1984, De Compte/Parlement, 141/84 R, Rec. p. 2575, point 5).

39 A cet égard, il n’est pas nécessaire que l’imminence du préjudice allégué soit établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Atlantic Container Line e.a., précitée, point 38).

40 Enfin, il convient d’observer que, si, malgré l’octroi d’un sursis à l’exécution au titre de l’article 244, deuxième alinéa, du code, le dommage irréparable qui a justifié l’octroi du sursis intervient par la suite pour d’autres raisons, les autorités douanières peuvent le révoquer en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du code.

41 En l’espèce, il ressort du dossier au principal que le prétendu dommage que le requérant subirait en cas d’exécution immédiate de la décision contestée est la persistance de sa situation de chômeur. Il ne ressort toutefois pas de ce dossier que, s’il obtenait satisfaction dans l’affaire au principal et même si l’employeur le réengageait, il serait en droit de récupérer auprès des autorités douanières le montant de son salaire perdu. Par ailleurs, il ne saurait être exclu que le requérant puisse subir, en cas d’exécution immédiate de la décision contestée, d’autres préjudices éventuellement irréparables, tels que ceux résultant d’une procédure ayant pour objet la saisie de son patrimoine et l’attribution de ce dernier à ses créanciers.

42 Il appartient donc à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de toutes les circonstances pertinentes en l’espèce au principal, si un dommage irréparable, dans le sens indiqué, peut être subi par le requérant au cas où la décision contestée serait exécutée.

43 A la lumière de l’ensemble de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 244, deuxième alinéa, du code doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sursoient, en tout ou en partie, à l’exécution d’une décision douanière contestée lorsqu’une seule des deux conditions mentionnées à cette disposition est remplie de sorte qu’un sursis doit être accordé lorsqu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé sans pour autant qu’il doive exister de raison de douter de la conformité de la décision contestée avec la réglementation douanière.

Sur la deuxième question

44 Par cette question, la juridiction de renvoi demande si le fait qu’un dommage irréparable peut être subi par l’intéressé en cas d’exécution immédiate de la décision contestée empêche nécessairement les autorités douanières de subordonner le sursis à l’exécution de ladite décision à la constitution d’une garantie.

45 Si, aux termes de l’article 244, deuxième alinéa, du code, la condition relative à l’existence d’un éventuel dommage irréparable constitue un motif justifiant le sursis à l’exécution d’une décision contestée, cette condition n’a toutefois aucune pertinence au regard de la nécessité de constituer une garantie.

46 Il ressort de l’article 244, troisième alinéa, première phrase, du code que le sursis à l’exécution d’une décision contestée doit être, en règle générale, subordonné à la constitution d’une garantie, même si le sursis est accordé au motif qu’un dommage irréparable peut être subi par l’intéressé.

47 La seule exception à cette règle est le cas mentionné à l’article 244, troisième alinéa, seconde phrase, du code, dans lequel l’exigence de constituer une garantie serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social.

48 Si de telles difficultés existent, les autorités douanières disposent de la faculté de décider s’il convient de subordonner le sursis à l’exécution à la constitution d’une garantie. En effet, même si la version allemande de l’article 244, troisième alinéa, seconde phrase, du code qui s’appliquait au moment des faits au principal est celle en vigueur avant la modification intervenue en 1996, il ressort nettement du libellé de toutes les autres versions linguistiques de la disposition alors en vigueur – à l’exception de la version italienne – que, dans de telles circonstances, les autorités douanières ont toujours le droit de subordonner le sursis à l’exécution à la constitution d’une garantie.

49 Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que le fait qu’un dommage irréparable peut être subi par l’intéressé en cas d’exécution immédiate d’une décision douanière contestée n’empêche nullement les autorités douanières de subordonner le sursis à l’exécution de cette décision à la constitution d’une garantie. Toutefois, si l’exigence de constituer une garantie est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social, les autorités douanières disposent de la faculté de ne pas exiger la constitution d’une telle garantie.

Sur la troisième question

50 Par cette question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si le fait de subordonner le sursis à l’exécution d’une décision douanière contestée à la constitution d’une garantie serait de nature à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social pour un débiteur qui est sans emploi et qui perçoit, depuis son licenciement, l’aide sociale.

51 Afin d’établir si le fait d’exiger d’un débiteur la constitution d’une garantie serait de nature à susciter, à son égard, de telles difficultés, les autorités douanières doivent tenir compte de toutes les circonstances afférentes à la situation de cette personne, notamment celles relatives à sa situation financière.

52 En l’espèce, il ressort du dossier au principal que le requérant est sans emploi et qu’il perçoit, depuis son licenciement, l’aide sociale. Ce licenciement est intervenu avant qu’il ait demandé le sursis à l’exécution de la décision douanière qu’il conteste. Il ressort également de ce dossier que le requérant soutient devant la juridiction nationale que, en raison de sa situation financière, il n’est pas en mesure de constituer une garantie. Cette juridiction ne précise toutefois pas si tel est bien le cas.

53 Il suffit à cet égard de constater qu’exiger d’un débiteur, qui ne dispose pas de moyens suffisants, la constitution d’une garantie engendrerait à son encontre de graves difficultés d’ordre économique. Aux termes du code, l’impossibilité pour le débiteur de constituer une garantie permet donc aux autorités douanières de ne pas subordonner le sursis à l’exécution d’une décision contestée à la constitution d’une garantie.

54 Il convient dès lors de répondre à la troisième question que le fait de subordonner le sursis à l’exécution d’une décision douanière contestée à la constitution d’une garantie serait de nature à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social pour un débiteur qui ne dispose pas de moyens suffisants lui permettant de constituer une telle garantie.

Sur la quatrième question

55 Par cette question, la juridiction nationale demande en substance si, dans le cas où le sursis à l’exécution d’une décision douanière contestée est subordonné à la constitution d’une garantie, le montant de cette garantie doit être fixé à hauteur du montant de la dette litigieuse ou si ce montant peut être limité, en tenant compte de la situation financière du débiteur, à une partie du montant total de la dette.

56 A cet égard, il convient de rappeler que l’article 192 du code établit une distinction entre, d’une part, le montant d’une garantie constituée à titre obligatoire et, d’autre part, celui d’une garantie constituée à titre facultatif.

57 Cet article exige, en son paragraphe 1, que le montant d’une garantie constituée à titre obligatoire soit égal au montant exact d’une dette ou, si celui-ci ne peut être déterminé de façon certaine, au montant le plus élevé de la dette née ou susceptible de naître.

58 En revanche, dans le cas de la constitution d’une garantie à titre facultatif, le paragraphe 2 de cette disposition ne prescrit pas de limite minimale pour le montant de la garantie. Au contraire, il prévoit seulement que le montant d’une telle garantie ne peut excéder un montant maximal, à savoir celui visé au paragraphe 1 dudit article.

59 Il en résulte que, dans le cas de la constitution d’une garantie à titre facultatif, le montant de la garantie peut être fixé à un montant inférieur à celui de la dette ou, si celui-ci ne peut être déterminé de façon certaine, au montant le plus élevé de la dette née ou susceptible de naître. Lorsque les autorités douanières fixent le montant approprié d’une telle garantie, elles doivent tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris de la situation financière du débiteur.

60 Ainsi que la Cour l’a déjà relevé au point 46 du présent arrêt, l’article 244, troisième alinéa, du code exige, en règle générale, la constitution d’une garantie à titre obligatoire. Par conséquent, son montant doit normalement être fixé au montant exact de la dette ou, si celui-ci ne peut être déterminé de façon certaine, au montant le plus élevé de la dette née ou susceptible de naître.

61 Toutefois, lorsque l’exigence de constituer une garantie serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social, les autorités douanières ont, en vertu de la seconde phrase de ladite disposition, la faculté de ne pas exiger la constitution d’une telle garantie (voir points 47 et 48 du présent arrêt).

62 Dans la mesure où, en l’occurrence, il s’agit de la constitution d’une garantie à titre facultatif, son montant peut être fixé, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris de la situation financière du débiteur, à tout montant qui n’excède pas le montant total de la dette ou, si celui-ci ne peut être déterminé de façon certaine, au montant le plus élevé de la dette née ou susceptible de naître.

63 Il convient donc de répondre à la quatrième question que, dans le cas où le sursis à l’exécution d’une décision douanière contestée est subordonné, en vertu de l’article 244, troisième alinéa, du code, à la constitution d’une garantie, le montant de cette garantie doit être fixé au montant exact de la dette ou, si celui-ci ne peut être déterminé de façon certaine, au montant le plus élevé de la dette née ou susceptible de naître, à moins que l’exigence de constituer une garantie soit de nature à susciter, pour le débiteur, de graves difficultés d’ordre économique ou social; si tel est le cas, le montant de la garantie peut être fixé, en tenant compte de la situation financière du débiteur, à un montant inférieur au montant total de la dette concernée.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

64 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Hessisches Finanzgericht, Kassel, par ordonnance du 31 mars 1995, dit pour droit:

65 L’article 244, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sursoient, en tout ou en partie, à l’exécution d’une décision douanière contestée lorsqu’une seule des deux conditions mentionnées à cette disposition est remplie de sorte qu’un sursis doit être accordé lorsqu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé sans pour autant qu’il doive exister de raison de douter de la conformité de la décision contestée avec la réglementation douanière.

66 Le fait qu’un dommage irréparable peut être subi par l’intéressé en cas d’exécution immédiate d’une décision douanière contestée n’empêche nullement les autorités douanières de subordonner le sursis à l’exécution de cette décision à la constitution d’une garantie. Toutefois, si l’exigence de constituer une garantie est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social, les autorités douanières disposent de la faculté de ne pas exiger la constitution d’une telle garantie.

67 Le fait de subordonner le sursis à l’exécution d’une décision douanière contestée à la constitution d’une garantie serait de nature à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social pour un débiteur qui ne dispose pas de moyens suffisants lui permettant de constituer une telle garantie.

68 Dans le cas où le sursis à l’exécution d’une décision douanière contestée est subordonné, en vertu de l’article 244, troisième alinéa, du règlement n_ 2913/92, à la constitution d’une garantie, le montant de cette garantie doit être fixé au montant exact de la dette ou, si celui-ci ne peut être déterminé de façon certaine, au montant le plus élevé de la dette née ou susceptible de naître, à moins que l’exigence de constituer une garantie soit de nature à susciter, pour le débiteur, de graves difficultés d’ordre économique ou social; si tel est le cas, le montant de la garantie peut être fixé, en tenant compte de la situation financière du débiteur, à un montant inférieur au montant total de la dette concernée.

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CJCE, n° C-130/95, Arrêt de la Cour, Bernd Giloy contre Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost, 17 juillet 1997