Article 43 du Décret n°2022-729 du 28 avril 2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, le président désigne, parmi les membres de la chambre, son remplaçant pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Au-delà de ce délai, la chambre désigne son remplaçant dans le mois qui suit.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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