Article 7 du Décret n°2022-900 du 17 juin 2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Aucune mesure prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ne peut être prononcée si la juridiction disciplinaire est déjà saisie des mêmes faits.
La circonstance qu'une conciliation soit en cours n'interdit pas à l'autorité compétente de prononcer les mesures prévues au même article 6.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

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