Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 octobre 2022
Dernière modification : 13 mai 2023

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La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21-6 et 21-7 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Composition
Article 1

Le Conseil national de la médiation prévu à l'article 21-6 de la loi du 8 février 1995 susvisée est présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.

La première vice-présidence est assurée par un des représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation mentionnés au 14° de l'article 2 du présent décret élu à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation.

La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux mentionné au 12° de l'article 2 du présent décret.

Article 2

Le Conseil national de la médiation comprend outre son président :
1° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;
2° Un directeur de l'administration centrale d'un autre ministère ;
3° Un magistrat d'une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ;
4° Un conseiller de cour d'appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation ;
5° Un représentant des juridictions de l'ordre administratif ;
6° Le référent national médiation de l'ordre administratif ;
7° Un membre de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ;
8° Quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ;
9° Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
10° Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
11° Un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ;
12° Un représentant du Conseil national des barreaux ;
13° Un représentant du Défenseur des droits ;
14° Neuf représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation.

Article 3

Les membres du Conseil national de la médiation prévus aux 1° et 2° de l'article 2 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Ils peuvent se faire représenter.
Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le membre mentionné au 5° de l'article 2 est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national de la médiation qu'en l'absence du membre titulaire.