Article 3 du Décret n°2022-1404 du 4 novembre 2022

Entrée en vigueur le 6 novembre 2022

Le maître d'ouvrage du projet transmet au préfet territorialement compétent une demande d'avis présentant le projet, ses objectifs, ses caractéristiques techniques, son coût estimatif, ses impacts sur les fonctionnalités de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie et les éventuelles dérogations retenues au sein ou en dehors de règles de l'art et leur justification. Dans le cas de la création ou de la modification d'un passage supérieur au-dessus d'une autoroute, d'une route ou d'une portion de voie, la demande précise le gabarit routier du passage supérieur. Le niveau de détail du dossier est proportionné aux enjeux du projet.
Le préfet dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis à l'issue de ce délai, il est réputé favorable. Son avis est motivé et rendu public. Il est versé au dossier établi pour les besoins du débat public ou de la concertation préalable, au sens du titre II du livre premier du code de l'environnement ou de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, ou, au plus tard, au dossier d'enquête publique au sens de l'article 1er du code de l'expropriation ou de l'article L. 123-2 du code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de demande d'avis pour demander, le cas échéant, des compléments au dossier. Il fixe le délai raisonnable pour la réception de ces éléments. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception de ces compléments.
Si le maître d'ouvrage ne suit pas une préconisation de l'avis, il rend publique les considérations de droit et de fait l'ayant conduit à ne pas la mettre en œuvre.

Entrée en vigueur le 6 novembre 2022

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