Décret n° 2022-1404 du 4 novembre 2022 portant diverses mesures d'application des articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 novembre 2022
Dernière modification : 6 novembre 2022

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Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment ses articles 38 et 40 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 24 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 1er septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2022,
Décrète :

Article 1

La liste des routes et portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier prévue au II de l'article 38 et à l'article 40 de la loi du 21 février 2022 susvisée est annexée au présent décret.

Article 2

Sont soumis pour avis, pour l'application du III de l'article 38 de la loi du 21 février 2022 susvisée, au préfet de département, et pour l'application du onzième alinéa du I de l'article 40 de cette même loi, au préfet de région, avant leur mise en œuvre, les projets ayant pour objet :
1° La modification du profil en travers et sa répartition, du profil en long ou du tracé en plan de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie ;
2° La création ou la modification substantielle d'un passage supérieur au-dessus de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie ;
3° La création ou la modification substantielle d'un ouvrage de raccordement ;
4° Pour les autoroutes et les routes et portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier mises à disposition dans le cadre de l'article 40, tout aménagement susceptible de déroger aux règles de l'art.

Article 3

Le maître d'ouvrage du projet transmet au préfet territorialement compétent une demande d'avis présentant le projet, ses objectifs, ses caractéristiques techniques, son coût estimatif, ses impacts sur les fonctionnalités de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie et les éventuelles dérogations retenues au sein ou en dehors de règles de l'art et leur justification. Dans le cas de la création ou de la modification d'un passage supérieur au-dessus d'une autoroute, d'une route ou d'une portion de voie, la demande précise le gabarit routier du passage supérieur. Le niveau de détail du dossier est proportionné aux enjeux du projet.
Le préfet dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis à compter de la réception du dossier de demande d'avis. En l'absence d'avis à l'issue de ce délai, il est réputé favorable. Son avis est motivé et rendu public. Il est versé au dossier établi pour les besoins du débat public ou de la concertation préalable, au sens du titre II du livre premier du code de l'environnement ou de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, ou, au plus tard, au dossier d'enquête publique au sens de l'article 1er du code de l'expropriation ou de l'article L. 123-2 du code de l'environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de demande d'avis pour demander, le cas échéant, des compléments au dossier. Il fixe le délai raisonnable pour la réception de ces éléments. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception de ces compléments.
Si le maître d'ouvrage ne suit pas une préconisation de l'avis, il rend publique les considérations de droit et de fait l'ayant conduit à ne pas la mettre en œuvre.