Article 6 du Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
Entrée en vigueur le 15 décembre 2022

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Décisions26

[…] aux termes de l'article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, […] Et aux termes de l'article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. (…) II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, […]

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[…] 2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ». […] 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M me A dirigée contre la décision du 9 mai 2023 du directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques doit être rejetée.

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[…] - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; […] En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que des retenues ont été effectuées par la caisse d'allocations familiales du Rhône sur les prestations de M me A… pour le remboursement des créances d'indu des aides et primes mises à sa charge par la décision du 9 janvier 2024. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer même établie, serait sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige et il résulte de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu expressément applicable par le II des articles 4 ou 6 des décrets susvisés selon le cas, que ces dettes peuvent être récupérées par retenues dans les conditions qui sont fixées par ces dispositions.

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