Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2405268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 28 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 12 mars 2024 prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 2 580, 39 euros, sur une période allant de mai 2020 à avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 9 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 12 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de prime d’activité, d’un montant de 6 161, 73 euros pour une période allant de février 2022 à avril 2023 inclus ;
3°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228, 67 euros pour l’année 2021 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228, 67 euros pour l’année 2022 ;
4) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes prononçant une pénalité financière d’un montant de 805 euros ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou le cas échéant de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas perçu de sommes au titre de sa retraite pour inaptitude au travail entre 2020 et 2021 et qu’elle n’a jamais eu d’intention frauduleuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 mars 2026, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives au revenu de solidarité active et à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2024 et de la décision du 12 mars 2024 ainsi qu’à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Elle soutient que :
- le département des Alpes-Maritimes est compétent en matière de revenu de solidarité active ;
-le tribunal administratif est incompétent pour connaître du contentieux de la pénalité administrative au sens de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2024 sont tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut à sa mise hors de cause s’agissant des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité ainsi qu’au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prime d’activité et la prime exceptionnelle de fin d’année sont gérées par l’Etat ;
- les moyens de la requête relatif à l’indu de revenu de solidarité active ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 2 mars 2026, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2024 en ce qu’elle porte sur une pénalité pour fraude et une majoration de 10% des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a produit des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis novembre 2019 et de la prime d’activité. Par une décision du 12 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 2 580, 39 euros sur une période allant de mai 2020 à avril 2023, deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant respectif de 228, 67 euros pour les années 2021 et 2022 ainsi qu’un indu de prime d’activité, d’un montant de 6 161, 73 euros sur une période allant de février 2022 à avril 2023. Mme A… a contesté ces indus par un recours daté du 28 mars 2024. La commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours en tant qu’il porte sur l’indu de prime d’activité par une décision du 9 juillet 2024 tandis que le directeur de cette même caisse a rejeté implicitement ce recours en tant qu’il porte sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année. Le département des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement son recours en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active. Le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, par une décision du 11 juillet 2024, a prononcé une pénalité administrative à l’encontre de Mme A….
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent pas être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Ainsi, dans le cas où l’intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu’il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse du 9 juillet 2024 s’est nécessairement substituée à la décision du 12 mars 2024 en tant qu’elle porte sur l’indu de prime d’activité tandis que le silence gardé par le département des Alpes-Maritimes sur le recours du 28 mars 2024, qu’il appartenait à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de transmettre à l’autorité compétente, a donné lieu à une décision implicite de rejet qui s’est nécessairement substituée à la décision du 12 mars 2024 en tant qu’elle concerne l’indu de revenu de solidarité active. En revanche, le silence du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sur le recours du 28 mars 2024 en tant qu’il concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année, a donné lieu à une décision implicite de rejet qui ne s’est pas substituée à la décision initiale du 12 mars 2024.
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
5. Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article 5 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3 ». Aux termes de l’article 5 du décret n°2022-1568 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ».
6. La demande du département des Alpes-Maritimes tendant à être mis hors de cause s’agissant des conclusions de la requête tendant à l’annulation des indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année doit être accueillie, ces aides relevant de la compétence de la caisse d’allocations familiales.
Sur la mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes :
7. La décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes confirmant la décision du 12 mars 2024, concerne un indu de revenu de solidarité active, qui relève de la compétence du département des Alpes-Maritimes. Par suite, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes est fondée à demander sa mise hors de cause s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes confirmant la décision du 12 mars 2024 prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de la décision du 11 juillet 2024 relative à une pénalité :
8. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 de ce code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que les pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ainsi que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par cet organisme ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 juillet 2024 ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, du moyen d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
11. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ».
12. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 5 mai 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A… n’a notamment pas déclaré les sommes perçues de décembre 2021 à janvier 2023 au titre de sa pension de retraite soit un montant total de 6 283, 22 euros ainsi que les sommes perçues au titre de sa retraite complémentaire, sur une période allant de décembre 2022 à janvier 2023 soit un montant de 1 476, 79. Dès lors, la circonstance alléguée par Mme A… selon laquelle elle n’aurait pas perçu ce type de ressources de janvier 2020 à décembre 2021, au demeurant non fondée pour ce qui concerne le mois de décembre 2021, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu qui trouve son origine dans des absences de déclarations de ressources qui sont postérieures à l’année 2021. En outre, la circonstance selon laquelle Mme A… serait de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 12 mars 2024.
Sur les indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2021 et 2022 :
13. Aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux titres de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
14. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que Mme A… ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2021 ainsi que des mois de novembre à décembre 2022. Dans ces conditions, l’intéressée ne pouvait également pas bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2021 et 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 12 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur l’indu de prime d’activité :
15. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
16. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : (…) 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 844-2 du même code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité litigieux trouve son origine dans l’absence de déclaration par Mme A… de ses pensions de retraite de base depuis décembre 2021, de retraite complémentaire depuis décembre 2022 et des intérêts perçus au titre de sommes placées sur ses comptes depuis 2021. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse du 9 juillet 2024 serait entachée d’une erreur d’appréciation tirée de ce qu’elle n’a pas perçu de pensions de retraite de base et complémentaire sur une période allant de janvier 2020 à décembre 2021.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 11 juillet 2024 sont rejetées en tant qu’elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont mis hors de cause s’agissant respectivement des conclusions à fin d’annulation des décisions relatives à la prime d’activité et à l’aide exceptionnelle de fin d’année ainsi que des conclusions relatives au revenu de solidarité active.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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